Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juillet 1987

N° de pourvoi: 86-11455
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1985), qu'en présence de malfaçons décelées sur son immeuble, après l'achèvement de travaux de rénovation, M. X... a introduit une action en réparation à l'encontre tant de M. Y..., entrepreneur, qui avait exécuté les travaux, que de l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage, après avoir admis l'existence d'une réception tacite des travaux, alors, selon le moyen, " que, d'une part, aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, applicable en la cause, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage " ; que ce texte précise que la réception doit avoir été " prononcée contradictoirement " ; qu'il ne prévoit aucune autre forme de réception ; qu'ainsi la réception doit désormais être expresse et ne saurait donc résulter de la seule prise de possession des travaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, et alors que, d'autre part, en retenant, pour recevoir la demande en garantie formée par le maître de l'ouvrage, qu'une réception tacite était intervenue, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1792, 1792-6, alinéa 1er, et 2270 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 1792-6 du Code civil laisse subsister la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel, en relevant que M. X... avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, n'en contestant que le prix, a, par ces constatations, caractérisé la réception des travaux en conformité avec les exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1987 III N° 143 p. 84

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-19725
Non publié au bulletin
Cassation
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, qui sont est recevables :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2010), que la société CJP bâtiment, promoteur-constructeur, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et en police responsabilité décennale auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, a édifié un immeuble qu'elle a vendu par lots ; que des difficultés d'accès au parking de l'immeuble étant apparues, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, des copropriétaires ont assigné la société CJP bâtiment, la société SMABTP, la société Abeille, M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur la société Axa et que ce dernier a appelé en intervention forcée la société Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Attendu que pour débouter les copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et le règlement du prix des travaux valaient réception tacite de l'immeuble sans réserves ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société CJP bâtiment s'était réservée la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux et qu'elle était le concepteur des plans d'exécution et de détail de l'ouvrage et responsable de son implantation, sans rechercher si ces circonstances ne rendaient pas équivoque sa volonté d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE