Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer ; qu'un différend est apparu sur le solde dû ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et que M. X... a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE