Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 juillet 1989

N° de pourvoi: 88-10037
Publié au bulletin Cassation .
Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1987), que M. Y..., maître de l'ouvrage, assuré par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a, en 1983, chargé la société Péréa fils, entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation ; que cette société ayant abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux, M. Y... et la MAIF, après avoir indemnisé son assuré, ont assigné M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Péréa fils, et la Compagnie d'assurances d'Aquitaine, assureur de cette entreprise, en réparation de malfaçons en se fondant sur la garantie décennale ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réparation, l'arrêt se borne à affirmer que la construction de l'immeuble n'est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l'ouvrage est achevé ;

Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1989 III N° 161 p. 88

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 15 mai 2002

N° de pourvoi: 99-10507
Publié au bulletin Cassation partielle.

...

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sogea fait grief à l'arrêt de fixer à une somme le montant des pénalités contractuelles de retard, alors selon le moyen :

1° qu'en énonçant que le maître de l'ouvrage avait refusé de réceptionner les ouvrages litigieux en mars 1991, la cour d'appel a ajouté aux procès-verbaux de réception des 8, 25 et 27 mars 1991, signés par les représentants de M. Z... et versés aux débats, qui ne portaient nullement mention d'un refus de réception de la part du maître de l'ouvrage ; que, ce faisant, elle a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2° qu'en toute hypothèse, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire de la réception ; que, dès lors, en se bornant à tirer argument de l'état d'inachèvement de l'immeuble litigieux pour dire qu'il n'était pas réceptionnable en mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si la société Sogea avait provoqué une réunion de réception le 21 mars 1991, le maître de l'ouvrage avait clairement manifesté son refus de réceptionner l'immeuble à cette date et que les constatations consignées dans le procès-verbal d'huissier de justice du 27 mars 1991 et l'avis de l'expert confirmaient cette volonté justifiée par les désordres relevés et l'inachèvement de nombreux ouvrages nécessaires tant en parties communes qu'en parties privatives qui ne permettaient pas la livraison des appartements dans des conditions d'habitabilité normales, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir, sans dénaturation en l'absence de procès-verbal de réception signé par les deux parties, que la réception n'avait pas été contradictoirement prononcée en mars 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Publication : Bulletin 2002 III N° 97 p. 86