Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2009

N° de pourvoi: 08-18410
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2008), que M. et Mme X... ont signé avec la société Maisons individuelles Méditerranée, devenue Geoxia Méditerranée, un contrat de construction de maison individuelle et ont souscrit auprès de la société Crédit commercial de France (CCF), aux droits de laquelle se trouve la société HSBC France (HSBC), une garantie de livraison à prix et délai convenus ; que les conditions particulières du contrat prévoyaient un délai de livraison de six mois à compter de la déclaration d'ouverture du chantier laquelle est intervenue le 18 juillet 2002 ; qu'estimant que l'ouvrage aurait été livré avec retard, les époux X... ont, après une expertise judiciaire, assigné la société Geoxia et le CCF en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement du coût des travaux de réparation formée contre la société Geoxia, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2008) retient que la garantie de parfait achèvement, qui constitue pour l'entrepreneur une obligation de réparation en nature, ne peut se transformer en réparation pécuniaire en cas de refus du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déduit la somme de 25.200 euros du montant des travaux nécessaires à la levée des réserves et d'avoir, en conséquence, condamné la société GEOXIA MEDITERRANEE et la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 37.033,30 euros hors taxe majorée de la TVA en vigueur et indexée en fonction de la variation de l'index BT 01 du bâtiment à compter du mois de mai 2005, à ce titre;

Aux motifs que « Sur le montant des reprises. Les réserves entrant dans le champ de la garantie de parfait achèvement ont fait l'objet d'une offre de reprise par le constructeur le 18 novembre 2003, que les époux X... ont refusé. La garantie de parfait achèvement constitue pour l'entrepreneur une obligation de réparation en nature qui ne peut se transformer en réparation pécuniaire en cas de refus du maître de l'ouvrage. C'est à bon droit que le tribunal a déduit du coût des réparations le montant des prestations objet de l'engagement de l'entreprise. La demande fondée sur le règlement d'une facture de 1794 euros au titre du rattrapage du salon du séjour en date du 9 avril 2003 ne peut être accueillie en ce qu'elle entre dans le coût total des remèdes fixés par l'expert. Le jugement sera confirmé de ces chefs » ;

Aux motifs adoptés qu'« aux termes de l'article 1792-6 du Code civil (article L 111-19 du Code de la construction et de l'habitation) la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord le maître d'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Il résulte du rapport d'expertise que les vices apparents réservés lors de la réception sont les suivants - chambre enfant Faux aplomb de la cloison chambre parents Mauvaise fixation de l'espagnolette • chambre nord Jour central entre les deux vantaux de volets - salle de bains Différence de hauteur entre les deux vantaux des volets de fermeture • séjour Volets non conforme au descriptif. Mauvaise exécution de la peinture • cuisine Quincaillerie de la serrure de porte extérieure sans vis de fixation Tache de projection d'enduit • plafond du séjour Défaut de planéité du plafond • gaine de passage de la ligne téléphonique La couleur de la gaine n'est pas conforme aux exigences de France Télécom • façades Fissure d'une génoise et fissure verticale et tissure d'allège de fenêtre en façade Est Fissure verticale en façade Sud Fissures fines d'allège et trois génoises fissurées en façade Ouest Fissures horizontales Défaut d'enduit en façade Nord • seuils de portes fenêtres Elément en terre cuite fissuré sur le seuil de porte fenêtre Sud du séjour • toiture Rive de la façade Sud, versant Est ayant fait l'objet d'une reprise très disgracieuse et sans larmier • enduits Eclat d'enduit au dessus de la baie Sud du séjour Arrêts de volets déplacés et non dissimulés Défauts de finition des embrasures de fenêtres et portes fenêtres. La société GEOXIA MEDITERRANEE est tenue, conformément à l'article 1792-6 du code civil de réparer tous ces désordres, et ne peut valablement soutenir que le maître d'ouvrage, qui a entrepris les prestations à sa charge, a accepté le rapport sur lequel il a travaillé. L'expert évalue les travaux de reprise à la somme de 65.656,13 euros (selon devis de l'entreprise IAROPOLI, établi à la demande de l'expert, et pour des travaux exécutés au-delà du 22 juillet 2005 avec un taux de TVA réduit). La société GEOXIA MEDITERRANEE conteste le devis établi par l'entreprise IAROPOLI. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation des travaux de reprises. Elle produit un devis établi par l'entreprise GT RENOVATION concernant la reprise des plafonds (soit 1.794 au lieu de 9.000 euros). Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que la différence entre les deux devis s'explique par le fait que le devis GT RENOVATION ne porte que sur le "rattrapage des ondulations, le lissage et le ponçage" et ne remédie pas au désordre constaté qui est un défaut de planéité du plafond, ne pouvant être repris que par dépose totale et réfection, avec toutes sujétions de raccordement avec les cloisons intérieures, l'isolation thermique, la mise en peinture finale de toutes les parois des pièces concernées (séjour cuisine et entrée). La société GEOXIA. MEDITERRANEE conteste également devoir les sommes réclamées, en invoquant l'absence de réponse aux offres de reprises, Il résulte en effet des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil que le maître de l'ouvrage doit faire appel à l'entrepreneur responsable des dommages. Il perd toute possibilité de bénéficier de la garantie de parfait achèvement s'il refuse une réparation en nature. Il résulte des pièces produites que, par courrier de son conseil, Maître Z..., en date du 18 novembre 2003, la société GEOXIA MEDITERRANEE a offert d'intervenir sur les points suivants: 2. Chambre parents arrêt d'espagnolette à poser 4. Salle de bains tt volets à régler 5. Séjour lame verticale trop rabotée à changer sur les deux volets des portes fenêtres 6. Cuisine : vis à poser sur la poignée de la porte, volets à régler 7. Porte d'entrée : vis à poser sur la poignée, barillet à fournir Il. Seuil : fissure sur la porte-fenêtre du séjour pignon Est à colmater 12. Toiture: rive sur le pignon Est à refaire entièrement 13. Génoise deux fissures sur les génoises face Sud et deux fissures sur les génoises façade Nord à colmater. La société MIM a en outre offert d'appliquer une couche supplémentaire de crépi sur l'ensemble de la maison pour réparer les fissures verticales et horizontales des façades. En ce qui concerne le faux aplomb du doublage de la chambre enfant et le problème du plafond du séjour, la société MIM a offert d'appliquer une moins value de 1 000 euros et non une reprise. Les époux X... n'ont pas donné suite à cette offre. Il résulte de ces éléments que les époux X..., qui reconnaissent avoir refusé l'intervention de la société GEOXIA MEDITERRANEE, ne peuvent valablement solliciter la condamnation de celle-ci au paiement des travaux de reprises concernant ces points qu'elle a accepté de prendre à sa charge Il convient de soustraire du devis de l'entreprise IAROPOLI la somme de 25 200 euros HT correspondant aux travaux dont la société MIM a accepté la reprise en nature. Par courrier du 1er octobre 2004, la société MIM a offert d'effectuer certains travaux de reprises. Toutefois, cette offre ne peut dégager le constructeur de sa responsabilité, compte tenu de son caractère tardif. En considération de ces éléments, il convient en conséquence de condamner la société GEOXIA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 37.033,30 , majorée de la TVA en vigueur, et indexée en fonction de al variation de l'index BT 01 du bâtiment à compter du mois de mai 2005 » ;

Alors que, la responsabilité contractuelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur avant la levée des réserves ; qu'en décidant, néanmoins que la garantie de parfait achèvement constitue pour l'entrepreneur une obligation de réparation en nature qui ne peut se transformer en réparation pécuniaire en cas de refus du maître de l'ouvrage et qu'en conséquence devait être déduit du coût des réparations le montant correspondant à la proposition de réparation en nature faite par l'entrepreneur, quand la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil.

RDI 2009, p. 551, obs. Malinvaud