Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 27 septembre 2000

N° de pourvoi: 98-21397
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 1er juillet 1998), que les sociétés X... et Eurobail Sicomi (société Eurobail), ayant entrepris la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, et du Bureau d'études techniques Seychaud et Bossuyt (BET), a chargé la société de construction Bajen bois (société Bajen), assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances IARD (compagnie AXA), de l'ossature couverture, la Société de peinture et de rénovation d'Aquitaine (société SOPRA) du lot plâtrerie isolation peintures revêtements, la Société d'entreprise électrique Aquitaine (société SEEA), également assurée par l'UAP, du lot étanchéité chauffage, l'entreprise Barbe sis (société Barbe), assurée par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), du lot plomberie ventilation mécanique contrôlée, et M. Y..., entreprise ASC, depuis lors en liquidation judiciaire avec la société Z... pour liquidateur, assuré par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), aux droits duquel vient la société Azur assurances des chapes et carrelages ;
que la réception est intervenue sans réserves ; que des désordres et non-conformités s'étant révélés, les sociétés X... et Eurobail ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de l'insuffisance de hauteur sous plafond de l'office et de l'absence de séparation entre les vestiaires masculins et féminins, l'arrêt retient que la société qui signait les contrats de marché étant un professionnel de la construction d'hôtels, les tiers auxquels elle cédait ses droits ne pouvaient en avoir plus qu'elle n'en détenait et qu'ainsi les désordres étant apparents à la réception pour le professionnel qu'était le maître de l'ouvrage ne pouvaient être réparés par le biais de la garantie décennale eu égard à la réception intervenue sans réserves ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient apparents au regard du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2008

Sur le moyen unique:

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le désordre n° 7 consistant en une absence de pente au sol du radier cuvelé du sous-sol, de siphons et de fosse de récupération des hydrocarbures constituait un vice apparent qui n'avait pas été réservé ni n'avait été notifié dans le délai prévu à l'article 1648 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires était forclos en sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

AJDI 2009 p. 62