Article
1792
Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967
- art. 4 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5
janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tout constructeur
d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître
ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant
d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage
ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs
ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent
impropre à sa destination.
Une telle responsabilité
n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent
d'une cause étrangère.
Article
1792-1
Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier
1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Est réputé
constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte,
entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître
de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne
qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit
ou fait construire ;
3° Toute personne
qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire
de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un
locateur d'ouvrage.
Article
1792-2
Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08
art. 1 I, II JORF 9 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1
JORF 9 juin 2005
La présomption
de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend
également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément
d'équipement est considéré comme formant indissociablement
corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature,
de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage
ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration
ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article
1792-3
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du
8 juin 2005 - art. 1 JORF 9 juin 2005
Les autres éléments
d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon
fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter
de sa réception.
Article
1792-4
Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier
1978 - art. 2 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Le fabricant d'un
ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement
conçu et produit pour satisfaire, en état de service,
à des exigences précises et déterminées
à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises
par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur
d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément
aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage,
la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés
à des fabricants pour l'application du présent article
:
Celui qui a importé
un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté
comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique
ou tout autre signe distinctif.
Article
1792-4-1
Créé par LOI n°2008-561 du 17
juin 2008 - art. 1
Toute personne
physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée
en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est
déchargée des responsabilités et garanties pesant
sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après
dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application
de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé
à cet article.
Article
1792-4-2
Créé par LOI n°2008-561 du 17
juin 2008 - art. 1
Les actions en
responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison
de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement
d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent
par dix ans à compter de la réception des travaux et,
pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement
de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans
à compter de cette même réception.
Article
1792-4-3
Créé par LOI n°2008-561 du 17
juin 2008 - art. 1
En dehors des actions
régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions
en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés
aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par
dix ans à compter de la réception des travaux.
Article
1792-5
Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre
1990 - art. 2 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre
1991
Toute clause d'un
contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité
prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les
garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter
la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité
prévue à l'article 1792-4, est réputée non
écrite.
Article
1792-6
Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier
1978 - art. 2 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
La réception
est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter
l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la
demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit
à défaut judiciairement. Elle est, en tout état
de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de
parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu
pendant un délai d'un an, à compter de la réception,
s'étend à la réparation de tous les désordres
signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit
par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement à la réception.
Les délais
nécessaires à l'exécution des travaux de réparation
sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage
et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un
tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé,
les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse,
être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur
défaillant.
L'exécution
des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement
est constatée d'un commun accord, ou, à défaut,
judiciairement.
La garantie ne
s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article
1792-7
Créé par Ordonnance n°2005-658
du 8 juin 2005 - art. 1 JORF 9 juin 2005
Ne sont pas considérés
comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au
sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments
d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive
est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans
l'ouvrage.
Article
1793
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée
le 17 mars 1804
Lorsqu'un architecte
ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait
d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu
avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation
de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre
ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations
faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été
autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.