Cour de Cassation, Chambre civile 3
Audience publique du 11 mai 2000 Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble
excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), qu'au cours
de la construction d'un immeuble édifié avec le concours de la
société Stefs, entrepreneur chargé du gros oeuvre, depuis
lors en liquidation judiciaire, assurée par la société
Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et appartenant
actuellement au syndicat des copropriétaires du 32, avenue du Général-Leclerc
au Pecq, assuré par la compagnie Abeille Assurances, des dommages ont
été causés au fonds voisin, propriété des
consorts Porcheron-Sabatelli, assurés par la Mutuelle d'assurances des
instituteurs de France (MAIF) ; que les victimes ont assigné le syndicat
des copropriétaires, l'entrepreneur et leurs assureurs en réparation
de leur préjudice ;
Attendu que pour écarter ces demandes l'arrêt retient que les désordres
constatés chez les consorts Porcheron-Sabatelli, qui se manifestent sous
forme de lézardes, basculement du mur, du plancher de la façade
arrière et du pignon du pavillon, proviennent de la décompression
du sol au cours de travaux effectués par la société Stefs
au moment de la construction de l'immeuble du 32, avenue du Général-Leclerc,
que les victimes agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage
ne peuvent imputer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la
responsabilité des désordres dont l'origine réside dans
des travaux réalisés par une société civile immobilière
bien avant sa constitution, que seul le maître de l'ouvrage d'origine
avait la garde du chantier, qu'il n'est pas démontré qu'il l'avait
transférée à la société Stefs, et que l'action
des appelants à l'encontre de la SMABTP, assureur de cette société,
ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, propriétaire
actuel des biens, et la société Stefs, auteur des travaux à
l'origine des dommages étaient responsables de plein droit des troubles
excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés
dans le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé
;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE