Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 mai 2003

N° de pourvoi: 01-03521
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2001), que La Société civile d'exploitation agricole La Renardière (la SCEA), maître de l'ouvrage, a, en 1991-1992, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de M. Y..., architectes, confié la construction d'un chai et d'un cuvier et l'aménagement de bâtiments anciens à divers entrepreneurs dont la société Michel Z... entreprise (la société Z...) pour les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie, la réception n'ayant pas été prononcée ;
que la SCEA ayant invoqué des malfaçons, des inachèvements et des non-conformités, une expertise a été ordonnée en référé, et des procédures, ensuite jointes, ont été engagées à l'encontre de cette société par les architectes en paiement d'un solde d'honoraires et par la SCEA en réparation de désordres à l'encontre des architectes et de la société Z..., laquelle a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement du solde de ses travaux ;

...

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la SCEA en réparation et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalisation dans le bâtiment ancien destiné au stockage des bouteilles d'un sol plan et horizontal est apparue à l'expert d'autant plus judicieux que la création de pentes aurait rendu difficile le gerbage des palettes, que la modification apportée au bâtiment neuf à usage de cuvier en raison de la construction estimée indispensable par ce technicien d'un mur de soutènement des terres ayant diminué la largeur du local de quinze à dix-sept centimètres concerne l'emplacement, d'une part, des cuves enterrées apparues à cet homme de l'art aussi judicieux que toutes autres proposées et d'un coût très inférieur à l'installation des mêmes cuves à proximité des ouvrages de fondation anciens ou nouveaux, d'autre part, des caniveaux d'évacuation, l'un d'entre eux réservé dans le carrelage suffisant à conduire vers les siphons et les regards les liquides provenant des cuves, enfin de la bonde de vidange d'une cuve aérienne au droit des trappes de visite des cuves enterrées, l'inconvénient de cet emplacement pouvant être évité en disposant un tuyau raccordé à cette bonde afin de conduire le liquide à l'endroit souhaité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Z... était tenue, avant réception, de l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande des architectes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalisation dans le bâtiment ancien d'un sol plan et horizontal est apparue à l'expert d'autant plus judicieux que la création de pentes aurait rendu difficile le gerbage des palettes, s'agissant d'un chai de stockage, que la modification apportée au bâtiment neuf à usage de cuvier en raison de la construction estimée indispensable par ce technicien d'un mur de soutènement des terres ayant diminué la largeur du local de quinze à dix-sept centimètres concerne l'emplacement, d'une part, des cuves enterrées apparues à cet homme de l'art aussi judicieux que tous autres proposés et d'un coût très inférieur à l'installation des mêmes cuves à proximité des ouvrages de fondation anciens ou nouveaux, d'autre part, des caniveaux d'évacuation, l'un d'entre eux réservé dans le carrelage suffisant à conduire vers les siphons et les regards les liquides provenant des cuves, enfin de la bonde de vidange d'une cuve aérienne au droit des trappes de visite des cuves enterrées, l'inconvénient de cet emplacement pouvant être évité en disposant un tuyau raccordé à cette bonde afin de conduire le liquide à l'endroit souhaité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il résultait que l'ouvrage réalisé n'était pas conforme au projet dont la SCEA et les architectes étaient convenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la SCEA en réparation et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société n'apporte pas la moindre preuve de ce que la construction d'un mur de soutènement des terres qui a empiété sur la largeur du bâtiment à usage de cuvier telle qu'elle était prévue sur le plan soumis à son acceptation et dont l'expert indique seulement que sa réalisation s'est révélée indispensable en cours de chantier, aurait été rendue nécessaire à la suite d'une faute de conception ou d'exécution des différents intervenants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les architectes n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil en n'avertissant pas le maître de l'ouvrage de la nécessité de procéder à la réalisation, non prévue, de ce mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 février 2002

N° de pourvoi: 99-16250
Non publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1710 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 juin 1998), que les époux B... ont chargé la société Entreprise du bâtiment de la Nièvre (société EBN), depuis lors en liquidation judiciaire, de l'exécution de travaux de maçonnerie concernant la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage ; que l'entrepreneur a assigné en paiement du prix des travaux supplémentaires, les maîtres de l'ouvrage, qui alléguant l'abandon du chantier et l'existence de malfaçons, ont présenté une demande reconventionnelle en réparation ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société EBN, l'arrêt retient que la nature des travaux et leur consistance, s'agissant de la confection d'une chape au rez de chaussée, de la pose d'un dallage sur la totalité du séjour, du montage d'une cheminée et de la réalisation de la sanitarisation" et des branchements, démontrent que non seulement ces travaux n'ont pu qu'être acceptés par les époux B..., mais encore qu'ils ont été exécutés à leur demande expresse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une commande des époux B... relative aux travaux supplémentaires ou de leur acceptation expresse de ceux-ci après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux B..., l'arrêt retient que les travaux de reprise ne concernant que les extérieurs de la maison et pouvant être exécutés sans aucun désagrément pour ses occupants, l'allocation de dommages-intérêts ne se justifie nullement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux B... n'avaient pas subi un préjudice du fait de l'abandon du chantier par la société EBN et du trouble de jouissance qui en est résulté depuis lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE