Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 3 décembre 2002

N° de pourvoi: 99-19269
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X..., agréé en architecture, ayant reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète, avait manqué à son devoir de conseil en se gardant, lors de la réception, d'attirer l'attention des époux Y..., maîtres de l'ouvrage novices en matière de construction, sur l'impropriété du garage à son office, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche d'une négligence des époux Y... de nature à justifier un partage de responsabilité que ses constatations rendaient inopérante et qui ne lui était pas demandée, que, du fait de ce défaut d'assistance au maître de l'ouvrage, il convenait de condamner M. X... à réparer les malfaçons affectant le garage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au maître d'oeuvre, dont la mission était d'assister les maîtres de l'ouvrage lors de la réception, de les mettre en garde d'accepter un escalier dont l'échappée par rapport au plafond corrigé de façon disgracieuse était insuffisante et dont le défaut, bien que visible, n'avait pas fait l'objet de réserves, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait commis un autre manquement à son devoir de conseil et d'assistance aux époux Y..., a, sans violer le principe de la contradiction, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables en l'absence de fondement juridique proposé par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les fenêtres et porte-fenêtres à triple vitrage posées sur l'immeuble étaient d'une conception originale, avec pour avantage une très bonne isolation phonique et thermique mais pour inconvénients majeurs des risques d'encrassement et "d'embuement" et un nettoyage extrêmement difficile, voire dangereux, de la paroi interne du triple vitrage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des arguments tirés de la seule fréquence du nettoyage ni de procéder à une recherche de la visite par les époux Y... de chantiers et de maisons équipés de ce type de vitrage que ses constatations rendaient inopérante, a retenu souverainement que ces inconvénients ne pouvaient apparaître qu'à l'usage, après réception, et qu'ils nuisaient à la destination de l'immeuble, en a exactement déduit que le remplacement des vitrages devait être mis à la charge de M. X... sur le fondement de la présomption de responsabilité des locateurs d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153, alinéas 1 et 3, du Code civil ;

Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que, pour assortir la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 45 466,77 francs au titre du solde d'honoraires dû à M. X... des intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 1998, l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 1999) retient que, si M. X... poursuit les intérêts des sommes dues dans ses écritures, il ne précise pas le point de départ de ceux-ci, qu'aussi, pour ne pas statuer ultra petita, la cour d'appel ne les fait courir qu'à compter de la date des conclusions les réclamant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la demande en justice valant sommation de payer même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mars 2002

N° de pourvoi: 99-20637
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres de fissurations des façades, affectant les gros ouvrages, étaient de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et n'étaient pas apparents lors de la réception, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Mistral devait, en exécution de son marché, conserver ou transplanter les arbres, ou, en cas d'impossibilité, en aviser le maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'il n'était pas justifié d'un cas de force majeure et en particulier de la survenance de gelées avant la réception de l'immeuble, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa assurances :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999) que la société civile immobilière Les Vergers (la SCI), assurée par la compagnie Groupe Drouot aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a fait édifier un immeuble à usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, la société Mistral travaux (Mistral) devenue Groupement français de construction, étant entrepreneur tous corps d'état ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger a assigné la SCI et les constructeurs en réparation de désordres et du préjudice causé par la disparition d'orangers dont le permis de construire prévoyait la conservation, ou à défaut, le remplacement ;

Attendu que pour condamner la compagnie Groupe Drouot, avec la SCI, à indemniser les copropriétaires du préjudice lié à la disparition des arbres, l'arrêt retient que l'article 6 des conditions générales de la police responsabilité civile promoteur prévoit que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers qu'entraînent directement les fautes erreurs de fait ou de droit, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalités ou de délais imposés par les lois ou règlement en vigueur, que ces faits proviennent de lui-même ou de ses préposés, pour autant qu'ils se soient produits dans l'accomplissement des actes de sa profession de promoteur ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurances soutenant que la police ne garantissait pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré "du fait de la non-conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif ou avec le document annexé au contrat de vente ou au contrat préliminaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z... :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Z... à garantir la SCI de la condamnation à réparer le préjudice né de la disparition des orangers, l'arrêt retient que Pierre Z..., qui avait été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre comportant l'étude et la mise au point du projet ainsi que la direction, la surveillance et la réception des travaux, pouvait d'autant moins ignorer la disparition de 156 arbres et la violation du permis de construire qu'il avait vendu le terrain à la SCI, qu'il a donc engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir omis d'attirer son attention à ce sujet, notamment lors de la réception ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE