Droit de la responsabilité
Responsabilité contractuelle ; exonération

doc Wester-Ouisse

 

Absence de causalité
entre la faute et le dommage : cass. 1e civ., 20 nov 2003

 

Faute de la victime et OR

Cass. 1e civ, 13 mars 2008 ; Ch mixte, 28 novembre 2008 : le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure

Cass. 1re civ., 16 avril 2015 : M. X..., qui ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous le pont, avait effectué un geste imprudent, la cour d'appel a ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'ayant retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, elle en a exactement déduit que le droit à réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu'elle a appréciée dans l'exercice de son pouvoir souverain

Faute de la victime et OM

Cass. 1re civ., 15 octobre 2014 : une société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens ; que constatant que M. Ali X... avait indiqué à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid et retenant qu'ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que l'élève était encore en début d'apprentissage, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état ou lui signifier qu'il était imprudent de continuer l'exercice dans ces conditions, à défaut de pouvoir manipuler les commandes et doser la pression sur l'accélérateur en toute sécurité, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le défaut de maîtrise de M. Ali X... était la conséquence de la seule faute d'imprudence commise par la société Y...

Force majeure : Ass. plén. 14 avril 2006 (2 arrêts); rapport du conseiller rapporteur Petit
Cass. 1e civ, 30 octobre 2008
En matière contractuelle, la force majeure est subordonnée à 3 conditions : irrésistibilité de l'événement lorsqu'il survient, imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat et inévitabilité de ses effets dommageables

 

Clauses exonératoires de responsabilité

échec aux clauses exonératoires ou limitatives :
Cass. 1e civ, 4 février 1969 : dol
Cass. 1e civ, 23 février 1994 : manquement à l'obligation essentielle
Cass. 1e civ, 4 juillet 1995 : faute lourde

Chronopost expliqués : Com, 22 oct 1996 ; com. 9 juillet 2002 ; ch mixte, 22 avril 2005 ;
Faurecia : Com. 13 février 2007 ; 3 juin 2010 : manquement à l'obligation essentielle

Cass. com, 4 mars 2008 : dol sans causalité avec le dommage

Contours de l'obligation et acceptation du risque : Cass. 1e civ, 30 novembre 2004

La faute lourde et le dol contractuel
Cass. com., 29 juin 2011

 

 

La victime doit-elle minimiser son dommage ?

Cass. 2e civ., 19 juin 2003 ;
Cass. 2e civ., 22 janvier 2009 ;

Pas d'obligation de minimiser son dommage

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015 : le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection

Cass. 2e civ., 26 mars 2015 : l'arrêt énonce que M. X... reste médicalement apte à travailler même s'il ne peut plus être cuisinier et qu'il est établi que le défaut d'activité professionnelle a pour cause, d'une part, l'état séquellaire consécutif à l'accident de la circulation routière du 23 octobre 2004, et, d'autre part, le refus du poste proposé par l'employeur dès lors qu'un changement de résidence n'était pas impossible matériellement pour la victime.
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable
Qu'en statuant ainsi, en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison du refus d'un poste proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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