Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 mars 2008

N° de pourvoi: 05-12551
Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le 26 septembre 1999 Mme X..., passager du train de Marseille à Toul, est descendue sur le quai de la gare d'Avignon ; que tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait de s'ébranler, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou ; qu'elle a fait assigner la SNCF en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi, les juges du fond ont retenu que l'intervention de la victime qui avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était alors en marche, en contravention avec les dispositions de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer, ne présentait pas les caractères de la force majeure et n'était pas la cause exclusive de l'accident lors duquel il n'existait aucun système interdisant l'ouverture des portes pendant la marche, permettant de visualiser et de surveiller l'ensemble du quai et du train, ni avertissement sonore préalable de départ et que la présence sur le quai d'un nombre suffisant d'agents ou de système de caméras permettant de surveiller l'ensemble du train aurait permis d'éviter l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2008, I, N° 76