Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 juin 2003

N° de pourvoi: 01-13289
Publié au bulletin

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en 1988 ;

Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que pour les troubles psychiques retenus par l'expert, Mme X... a été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce refus de se soigner est fautif et que cette faute concourt pour partie à la persistance de troubles psychiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2003 II N° 203 p. 171
Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2003, n° 4, p. 716-720, note Patrice JOURDAIN.
Defrénois, 2003-12-15, n° 23, jurisprudence, article 37845, p. 1574-1577, note Jean-Luc AUBERT.
La semaine juridique, Ed. G, n° 1-2, 2004-01-07, chronique, I, 101, p. 18-20, observations Geneviève VINEY

Publication : Bulletin 2003 II N° 203 p. 171
D 2003, p. 2326, note J.-P. Chazal

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 juin 2003

N° de pourvoi: 00-22302
Publié au bulletin Cassation

Sur les deux premières branches du premier moyen et la première branche du second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait un fonds de boulangerie, et sa fille ont été blessées le 12 septembre 1984 dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu responsable ; que Mme et Mlle X... ont assigné ce dernier en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce et celle de Mlle X... relative à la perte de chance d'avoir pu reprendre un fonds de commerce prospère, l'arrêt retient que si Mme X... affirme que son fonds de commerce, resté inexploité jusqu'en mars 1990, avait perdu toute valeur puisque la clientèle avait disparu et le matériel était devenu obsolète, elle avait la possibilité de faire exploiter le fonds par un tiers et que si elle a choisi de le laisser péricliter, elle ne saurait en imputer la responsabilité à l'auteur de l'accident ; que la perte de valeur du fonds n'étant pas une conséquence de l'accident, Mlle X... ne pouvait en demander réparation à l'auteur de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme X... avait subi, du fait de l'accident, pendant de nombreux mois une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis qu'elle avait conservé une incapacité permanente partielle l'empêchant de reprendre son activité de boulangerie, ce dont il résultait l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Que le rejet de la demande de Mlle X... relative à la réparation de la perte de chance alléguée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2003 II N° 203 p. 171

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 19 mars 1997 Rejet.

N° de pourvoi : 93-10914
Publié au bulletin
Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 1992), que M. X..., qui conduisait son camion, a été grièvement blessé dans une collision avec un autre camion appartenant à la société des Transports Laronze-Auvergne, assuré par la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ; que M. X... leur a demandé la réparation de son préjudice ; que la compagnie La Mondiale et La Mondiale accidents sont intervenues aux fins de condamnation de la compagnie La Mutuelle du Mans Assurances IARD ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné cette compagnie et la société Laronze-Auvergne à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le choix des juges du fond entre l'allocation à la victime d'une rente ou d'un capital doit être motivé ; que le responsable ou son assureur qui se dessaisit d'un capital au montant élevé n'a aucun moyen, en cas d'amélioration de l'état de la victime, de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé ; qu'en accordant à M. X... le bénéfice d'un capital au seul motif erroné qu'en cas d'amélioration avérée il appartiendra aux Transports Laronze-Auvergne et à leur assureur d'en tirer toutes conséquences de droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le responsable d'un dommage n'a pas à supporter les conséquences financières du refus de la victime, de subir une intervention qui pourrait améliorer son état ; que, en condamnant les Transports Laronze-Auvergne et leur assureur à payer à M. X... un capital ne tenant pas compte d'une amélioration qui devait normalement se produire par la pose d'une prothèse, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ; et qu'enfin la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD et la société des Transports Laronze-Auvergne faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le refus de M. X... de subir l'intervention chirurgicale destinée à la pose d'une prothèse devait en tout cas avoir pour effet de mettre à sa charge exclusive le coût de l'intervention si elle venait à être ultérieurement décidée et de lui interdire toute demande d'aggravation due à ce refus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint hors les cas prévues par la loi, de subir une intervention chirurgicale ;

Qu'ayant exactement énoncé que M. X... n'avait pas l'obligation de se soumettre à l'intervention destinée à la pose d'une prothèse demandée par la société des Transports Laronze-Auvergne et leur assureur la cour d'appel, répondant aux conclusions et retenant que M. X... avait subi un préjudice dont le principe n'était pas contesté, a souverainement décidé qu'il y avait lieu de lui allouer un capital ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Publication : Bulletin 1997 II N° 86 p. 48