Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 22 octobre 1996

N° de pourvoi: 93-18632
Publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1996 IV N° 261 p. 223

Concentrez-vous, que je vous explique :

Voici ce que dit la Cour de cass. :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite

Vous notez tout d'abord le visa, sur la cause (pas de cause, fausse cause cause illicite : pas d'effet à l'obligation)
Vous avez sans doute compris que puisque Chronopost s'engage à livrer un courrier le lendemain avant 12 h
si, dans le même contrat, elle s'exonère, cela signifie qu'elle ne s'engage à rien.
Donc cette clause, qui vide le contrat de l'essentiel de l'obligation, "contredit la portée de l'engagement".

Sur la sanction : vous constatez que la "clause est réputée non écrite".
Tiens... c'est pas le vocabulaire habituel... on ne lit pas que la clause est nulle (ni le contrat non plus d'ailleurs, alors que quand 1131 est visé, normalement,...

"Clause réputée non écrite"... ça ne vous rappelle rien ? ça ne vous rappellerait pas le vocabulaire des clauses abusives ? Inapplicable ici, évidemment, puisque la "victime" n'est pas un consommateur.

Bon jusqu'à présent rien de bien compliqué. La suite à l'arrêt suivant.