Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 novembre 2004 Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., entrepreneur de travaux publics, a confié à
la société Trabisco la dépose et la repose, après
réparation, du moteur d'un engin de chantier ; qu'une nouvelle panne est
survenue quelques semaines plus tard ; qu'une expertise judiciaire ayant imputé
le mauvais fonctionnement de l'engin à une absence de rectification du
vilebrequin avant le remontage et une mise en route du moteur sans huile, M. X...
a assigné la société Trabisco en responsabilité et
en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Poitiers, 6 mars 2001)
d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en affirmant, pour décharger le garagiste de ses obligations de
résultat et de conseil, que son client était "non profane en
mécanique" et qu'il avait "accepté les risques de la réparation
en cause", sans préciser les éléments de fait d'où
cela résultait, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié
sa décision, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) qu'en statuant ainsi, sans constater que le garagiste, tenu d'une obligation
de conseil, prouvait qu'il avait attiré l'attention de son client sur le
caractère aléatoire de la réparation qu'il exécutait,
la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du Code civil ;
3 ) que la circonstance que le garagiste ait effectué, en présence
de l'attestant, des pleins d'huile et d'eau du moteur n'excluait pas qu'il ait
pu avoir mis en route auparavant ce moteur, sans huile; que la cour d'appel a
statué par un motif inopérant en violation de l'article 1353 du
Code civil ;
4 ) qu'en fondant sa décision sur l'opinion de l'expert judiciaire, qui
n'était étayée par aucun fait et exprimait, de surcroît,
un doute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés,
que M. X... avait procédé lui-même quelques années
auparavant au remplacement du vilebrequin, qu'il avait limité la mission
de la société Trabisco à une remise en état au moindre
coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il
lui avait fournies à cet effet, et que la société Trabisco
justifiait, par la production d'éléments de preuve dont elle a apprécié
la portée, avoir effectué le plein d'huile avant de mettre en marche
le moteur, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... n'était
pas un profane en mécanique, qu'il avait accepté
le risque d'une réparation sur place, sans les démontages
complémentaires qui auraient été nécessaires pour
une rectification du vilebrequin et que la mise en route sans huile du moteur
n'était pas imputable à la société Trabisco ; qu'elle
a pu en déduire que M.Legoy ne pouvait reprocher à cette
société ni un manquement à son devoir de conseil ni une violation
de son obligation de résultat ; que le moyen n'est donc fondé
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2004 I N° 296 p. 248