Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 30 octobre 2008

N° de pourvoi: 07-17134
Publié au bulletin Cassation

Attendu que la société Figeac Aéro, ayant passé un contrat le 25 octobre 2002 avec la société EDF, a subi deux coupures de l'énergie électrique nécessaire à son activité industrielle, les 15 et 24 juin 2004, dues à des mouvements sociaux motivés par le projet de privatisation de son fournisseur, et a été assignée en paiement de factures arriérées ; qu'elle a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1148 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Figeac Aéro de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que les ruptures dans la fourniture d'énergie, bien que prévisibles puisqu'annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d'irrésistibilité, l'imprévisibilité n'est pas requise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et celle unique du second moyen :

CASSE ET ANNULE

Publication :
RTDCiv, 2009, p. 126 obs. Jourdain
D. 2008. 2935, obs. I. Gallmeister ;
JCP 2008. II. 10198, note P. Grosser ;
RCA 2008. comm. 351, obs. L. Bloch