Droit pénal général
Les faits justificatifs

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Wester-Ouisse

Section 1 - L’ordre ou l’autorisation de la loi, le commandement de l’autorité légitime.

Art. 122-4 : N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

§ 1 – L’ordre ou l’autorisation de la loi et du règlement.

Cass. crim., 28 mars 2006
Cass. crim., 8 mars 2005

§ 2 - Le commandement de l’autorité légitime.

L'autorité : Cass. crim., 26 juin 2002

L'illégalité du commandement : Cass. crim., 13 octobre 2004

Section 2 – La légitime défense.

Art. 122-5 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

§ 1 – L’atteinte.

injustifiée : crim 20 octobre 1993

§ 2 – L’acte de défense.

crim 19 juin 1990

Réponse à la question d'un étudiant

§ 3 - Preuve de la légitime défense.

Proportion : Cass. crim., 8 janvier 2008 ; Cass. crim., 7 décembre 1999

Art. 122-6 : Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Force de la présomption : crim 19 février 1959

Section 3 – L’état de nécessité.

Art. 122-7 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

crim. 1er juin 2005
crim. 31 janvier 1996

Section 4 – Les causes spéciales d’irresponsabilité pénale

Section 5 - Les droits de la défense

Crim. 11 mai 2004, 2 arrêts
Lecture : Y. Mayaud : Les droits de la défense, cause d'irresponsabilité pénale, Mélanges Gassin, PUAM 2007, p. 293

Conclusion : l’exclusion du consentement de la victime des faits justificatifs.

 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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