Section
1 - L’ordre ou l’autorisation de la loi, le commandement
de l’autorité légitime.
Art.
122-4 : N'est pas pénalement responsable la
personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des
dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit
un acte commandé par l'autorité légitime, sauf
si cet acte est manifestement illégal.
§ 1 – L’ordre ou l’autorisation de la loi et
du règlement.
Cass.
crim., 28 mars 2006
Cass. crim., 8 mars 2005
§ 2 - Le commandement de l’autorité légitime.
L'autorité
: Cass. crim., 26 juin
2002
L'illégalité
du commandement : Cass.
crim., 13 octobre 2004
Section
2 – La légitime défense.
Art.
122-5
: N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant
une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui,
accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la
nécessité de la légitime défense d'elle-même
ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense
employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre
l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien,
accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire,
lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi
dès lors que les moyens employés sont proportionnés
à la gravité de l'infraction.
§ 1 – L’atteinte.
injustifiée
: crim 20 octobre 1993
§ 2 – L’acte de défense.
crim
19 juin 1990
Réponse
à la question d'un étudiant
§
3 - Preuve de la légitime défense.
Proportion
: Cass. crim., 8 janvier
2008 ; Cass. crim., 7 décembre 1999
Art.
122-6 :
Est présumé avoir agi en état de légitime
défense celui qui accomplit l'acte :
1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence
ou ruse dans un lieu habité ;
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages
exécutés avec violence.
Force de la présomption : crim 19 février 1959
Section
3 – L’état de nécessité.
Art.
122-7 : N'est pas pénalement responsable la
personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace
elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire
à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion
entre les moyens employés et la gravité de la menace.
crim.
1er juin 2005
crim. 31 janvier 1996
Section 4 – Les causes spéciales d’irresponsabilité
pénale
Section
5 - Les droits de la défense
Crim.
11 mai 2004, 2 arrêts
Lecture : Y. Mayaud : Les droits de la
défense, cause d'irresponsabilité pénale, Mélanges
Gassin, PUAM 2007, p. 293
Conclusion : l’exclusion du consentement de la victime des faits
justificatifs.