Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 juin 2002 Rejet

REJET du pourvoi formé par N, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré N. coupable de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui et l'a condamné à payer à la société La Rose d'Orient, partie civile, la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est établi que, le 14 novembre 1997, N., accompagné d'autres personnes, pénétrait dans les locaux de la société La Rose d'Orient et procédait au démontage de la plupart des équipements installés par la société Seth ; que ces faits constituent des dégradations causées à la propriété d'autrui, étant observé que les éléments ou matériaux enlevés étaient intégrés à l'immeuble, immeuble dont N. n'était pas propriétaire, peu important que les matériels enlevés aient été ou non payés ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, N. soutenait qu'il n'exerçait, au sein de la société Seth, que les fonctions salariées de coordinateur des travaux et qu'il n'avait fait qu'exécuter un ordre de la société en faisant retirer des matériels pour un montant correspondant à la somme restant due par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en déclarant N. coupable de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, et responsable du préjudice subi par la partie civile, sans rechercher si, en exécutant l'ordre de son employeur, il avait eu conscience de commettre une infraction, et, partant, sans caractériser l'intention coupable du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer N. coupable de dégradation du bien d'autrui, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, employé de la société Seth qui avait été chargée de l'aménagement d'un magasin exploité par Marie-Hélène C., a procédé, au motif que celle-ci refusait de régler une partie du coût des travaux, au démontage d'équipements installés par ladite société, provoquant ainsi des dommages importants à l'immeuble ;
Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé le caractère intentionnel des faits commis par le prévenu sur l'ordre de son employeur, ne saurait être accueilli, dès lors que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 148 p. 541