Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 juin 2002 Rejet
REJET du pourvoi formé par N, contre l'arrêt de la cour d'appel de
Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour
dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,
et qui a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code
pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré N. coupable
de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui et l'a condamné
à payer à la société La Rose d'Orient, partie civile,
la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est établi que, le 14 novembre 1997, N., accompagné
d'autres personnes, pénétrait dans les locaux de la société
La Rose d'Orient et procédait au démontage de la plupart des équipements
installés par la société Seth ; que ces faits constituent
des dégradations causées à la propriété d'autrui,
étant observé que les éléments ou matériaux
enlevés étaient intégrés à l'immeuble, immeuble
dont N. n'était pas propriétaire, peu important que les matériels
enlevés aient été ou non payés ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, N. soutenait qu'il
n'exerçait, au sein de la société Seth, que les fonctions
salariées de coordinateur des travaux et qu'il n'avait fait qu'exécuter
un ordre de la société en faisant retirer des matériels pour
un montant correspondant à la somme restant due par le maître de
l'ouvrage ; qu'ainsi, en déclarant N. coupable de dégradations
volontaires de biens appartenant à autrui, et responsable du préjudice
subi par la partie civile, sans rechercher si, en exécutant l'ordre de
son employeur, il avait eu conscience de commettre une infraction, et, partant,
sans caractériser l'intention coupable du prévenu, la cour d'appel
n'a pas donné de base à sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer N. coupable de dégradation du bien d'autrui,
l'arrêt attaqué relève que le prévenu, employé
de la société Seth qui avait été chargée de
l'aménagement d'un magasin exploité par Marie-Hélène
C., a procédé, au motif que celle-ci refusait de régler une
partie du coût des travaux, au démontage d'équipements installés
par ladite société, provoquant ainsi des dommages importants à
l'immeuble ;
Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de
ne pas avoir caractérisé le caractère intentionnel des faits
commis par le prévenu sur l'ordre de son employeur, ne saurait être
accueilli, dès lors que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique
ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité
pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 148 p. 541