Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 mars 2006
Cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Vincent A... DES B... du chef d'homicide involontaire ;
Vu les articles 73 du Code de procédure pénale et 122-4 du Code pénal ;
Attendu que, si, selon ces textes, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage de la force, à cette fin, doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'ayant surpris des cambrioleurs, vers une heure du matin, dans sa propriété, Vincent A... des B... est parti à leur poursuite en voiture, après avoir fait aviser la gendarmerie et s'être muni d'un fusil à balles de caoutchouc ; qu'ayant immobilisé le véhicule des fuyards sur le chemin privé menant à son domicile, il a tiré un coup de feu en l'air ; qu'il a ensuite approché son arme de la portière du conducteur et qu'un second coup de feu est parti alors que le passager arrière s'était emparé du canon de l'arme ; que le conducteur, atteint à la tête, est décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que Vincent A... Des B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il a été relaxé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le comportement du prévenu n'a eu pour objet que d'immobiliser les auteurs, même supposés, d'un délit flagrant dans l'attente de l'arrivée des forces de l'ordre qu'il avait demandé de prévenir et que rien ne permet de considérer que le coup de feu qui a mortellement atteint le passager de la voiture des malfaiteurs ne découle pas exclusivement de l'intervention malheureuse d'un tiers ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait d'approcher de la portière d'un véhicule occupé un fusil armé, avec le doigt sur la queue de détente, était absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 88 p. 337