Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 mars 2005
Rejet
contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, pour entrave à la circulation publique, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 122-4 du Code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 4 à ladite convention, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; (…)
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X... et Erick Y... ont participé au volant de leurs automobiles, le 25 novembre 2002, à une manifestation sur les autoroutes A 46 et A 7, à l'appel d'organisations syndicales de chauffeurs routiers ;
qu'en immobilisant à plusieurs reprises leurs véhicules, ils ont provoqué l'arrêt complet de la circulation ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'entrave à la circulation publique, l'arrêt infirmatif retient que, avertis par les policiers que leur comportement était illégal, ils ont délibérément fait obstacle au passage des véhicules dans le dessein d'entraver leur progression ; que les juges ajoutent que la commission d'une infraction pénale ne saurait être justifiée, notamment, par la participation à une manifestation sur la voie publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 77 p. 272
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2005-10, n° 4, chronique de jurisprudence, 3, p. 836-839, observations Georges VERMELLE.