Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 2004
Cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Fabienne X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-3 et 311-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 et 575 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; (...)

Vu les articles 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier de ces textes, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Paumier et fils a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Fabienne X..., reprochant à cette dernière d'avoir soustrait par photocopie des documents qui appartenaient à l'entreprise et qu'elle a produits devant le conseil des prud'hommes, dans le cadre de l'instance l'opposant à son employeur ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, l'arrêt attaqué retient que celle-ci est fondée à invoquer l'erreur sur le droit, au motif que, si la chambre criminelle de cette juridiction considère que de tels agissements, quel qu'en soit le mobile, sont constitutifs de vol, Fabienne X... a pu croire à la licéité de son action dès lors que la chambre sociale reconnaît le droit pour un salarié de produire en justice, en vue d'assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur devant le juge prud'homal, les documents de l'entreprise dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait une fausse application de l'article 122-3 du Code pénal et n'ont, pour le surplus, pas donné de base légale à leur décision ;
Que, d'une part, l'erreur de droit n'était pas invincible ;
Que, d'autre part, les juges n'ont pas recherché, comme ils le devaient, si les documents dont s'agit étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la prévenue dans le litige l'opposant à son employeur ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 113 p. 437
Revue pénitentiaire et de droit pénal, décembre 2004, n° 4, p. 861-870, observations Agathe LEPAGE. Revue pénitentiaire et de droit pénal, décembre 2004, n° 4, p. 875-880, observations Jean-Christophe SAINT-PAU

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 2004
Rejet
contre l'arrêt de cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Liliane X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation(…)
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 311-1 du Code pénal et 379 de l'ancien Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ;
(...)
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Liliane X... a également été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir frauduleusement soustrait deux bulletins de paie et la photocopie de divers documents appartenant à l'entreprise qui l'employait en qualité de comptable et qui avait décidé de la licencier ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que les documents de l'entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'elle a appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 117 p. 453
Revue pénitentiaire et de droit pénal, décembre 2004, n° 4, p. 861-870, observations Agathe LEPAGE. Revue pénitentiaire et de droit pénal, décembre 2004, n° 4, p. 875-880, observations Jean-Christophe SAINT-PAU. Droit social, novembre 2004, n° 11, p. 938-943, observations François DUQUESNE