Omission
de porter secours
Code
pénal, Article 223-6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans
risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende.
Sera puni
des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter
à une personne en péril l'assistance que, sans risque
pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours.
Cass.
crim., 6 mars 2012 ;
Cass.
crim., 30 novembre 2010 ; Cass.
crim., 19 mai 2009 ;
CSP
Article L1111-4
Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art.
5
Toute
personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les
décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.
Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin,
notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de
la personne après l'avoir informée des conséquences
de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de
refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en
danger, elle doit réitérer sa décision dans un
délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre
du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite
dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde
la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de
vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article
L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et
ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner
son décès ne peut être réalisé sans
avoir respecté la procédure collégiale mentionnée
à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou,
à défaut, sans que la personne de confiance prévue
à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou
les proches, aient été consultés. La décision
motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite
dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner
des conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits
des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice
des dispositions particulières relatives au consentement de la
personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.