Responsabilité pénale médicale

Mises en danger de la personne

Support CM Wester-Ouisse

 

Omission de porter secours

Code pénal, Article 223-6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Cass. crim., 6 mars 2012 ;
Cass. crim., 30 novembre 2010 ; Cass. crim., 19 mai 2009 ;

 

CSP Article L1111-4
Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.

 

Cass. crim., 3 janvier 1973 ;

 

Voir également la qualification d'omission d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle. Qualification retenue pour un médecin (qui argait de son secret professionnel) : Cass. crim., 23 octobre 2013 ;

 

 

Risque causé à autrui

Code pénal
Section 1 : Des risques causés à autrui.
Article 223-1

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 223-2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Cass. crim., 29 juin 2010 : Médecin gynécologue ;

Cass. crim., 18 mai 2010 : chirurgie esthétique ;

 

 

Expérimentations médicales - tests génétiques

Recherches

Textes du Code pénal et du Code de la santé publique ;

Cass. crim. 6 septembre 2011 ;

Cass. crim., 24 février 2009 ;

Test

Textes du Code de la santé publique ;

 

Empoisonnement et administrations de substances nocives

Affaire du sang contaminé

Cass. crim., 22 juin 1994 : tromperie

Cass. crim., 17 septembre 1997 : homicide involontaire. "le renvoi du docteur Y... pour homicide involontaire ... ne peut recevoir confirmation puisque les faits de négligence réels soulignés par le juge d'instruction n'ont pas causé la mort du patient, laquelle est survenue suite à une transfusion contaminante, dont le caractère funeste n'était pas connu, à la date de la transfusion, par les différents protagonistes de l'affaire"

Cour de justice de la République, 9 mars 1999 : homicide involontaire et atteinte involontaire à l'intégrité physique

Cass. crim., 18 juin 2003 : "le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne"

Transmission du VIH : qualification

Cass. crim., 2 juillet 1998 : la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide

Cass. crim., 5 octobre 2010 ; 10 janvier 2006 : administration d'une substance nuisible ayant entraîné une infirmité permanente

Article 222-15
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Article 222-9
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

 

 

Tromperies

Code de la consommation
Article L213-1

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article L213-2
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Cass. crim., 22 juin 1994 : tromperie et affaire du sang contaminé

Affaire hormones de croissance et maladie de Creutzfeldt Jakob :
Cass. crim., 7 juillet 2005 : absence de prescription

Cass. crim., 7 janvier 2014 ;
Le récit des procès sur le site de P. Robert Diard

 

 

Lutte contre le dopage

Textes du Code du sport ;

Textes du Code de la santé publique sur le commerce ou emploi de substances vénéneuses

Poursuite sur le fondement d'infractions aux réglements sur le commerce ou emploi de substances vénéneuses, Cass. crim., 18 décembre 2012 : un exemple d'administration de la preuve dans une affaire d'EPO sur le Tour de France.

Poursuite sur le fondement des textes actuellement dans le Code du sport : Cass. crim., 15 novembre 2011 ;

 

 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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