Sur le moyen unique de de cassation pris de la violation des articles L. 5432-1,
alinéa 1 1°, L. 5132-8, alinéa 1, L. 5132-1, R. 5132-45, R.
5132-74, R. 5132-88 du code de la santé publique, 113-9 du code pénal,
6, 692, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant
rejeté l'exception de nullité de la règle non bis in idem
comme mal fondée et a déclaré le prévenu coupable
d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances
vénéneuses;
"aux motifs que, sur les exceptions comme il l'avait fait devant les premiers
juges, le conseil du prévenu fait valoir que l'action publique doit être
déclarée éteinte au motif de ce que ce dernier a été
définitivement condamné par le tribunal de Padoue en Italie le
9 février 2010 suite à l'injection d'EPO pratiquée en juin
2008 et que dans ces conditions, les contrôles positifs à l'EPO
réalisés au cours du Tour de France entre le 4 et le 17 juillet
2008 ne peuvent servir de base aux poursuites engagées en France dans
la mesure où l'usage de cette substance, tel que réprimé
en France et en Italie, est constitué par la seule injection de ce produit
qui caractérise l'acte matériel de l'infraction ; qu'or, force
est de relever, comme l'ont à juste titre décidé les premiers
juges, que l'exception invoquée «
non bis in idem » n'a pas vocation à s'appliquer
aux faits soumis tant au tribunal correctionnel de Foix qu'à la Cour
; qu'en effet, et contrairement à ce qu'il fait valoir par l'intermédiaire
de son conseil, les faits pour lesquels il a été condamné
par le tribunal de Padoue, en Italie, diffèrent à l'évidence
de ceux soumis à l'appréciation des juridictions nationales ;
qu'en effet, ce dernier a été condamné en Italie pour s'être
procuré et avoir fait usage, en Italie et courant juin 2008, de la spécialité
médicinale Mircera-érythropoïétine beta, alors que
les faits distincts pour lesquels il a fait l'objet de poursuites en France
portent sur une période différente de celle visée par la
condamnation italienne, sur des lieux différents, et sur l'emploi de
cette substance sur le Tour de France, ce dernier élément
n'étant nullement visé par la prévention retenue à
son encontre dans le cadre des poursuites engagées à son encontre
en Italie ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu que
les faits reprochés au prévenu, tant en Italie qu'en France, résulteraient
d'une action unique dans la mesure où la prévention retenue à
son encontre en Italie l'a été indépendamment de sa participation
aux épreuves du Tour de France, l'emploi de cette substance devant être
distinguée de la prise initiale de ce produit, même à le
supposer unique ;
qu'en outre, et à titre superfétatoire, il convient de rappeler
que l'exception de la chose jugée à l'étranger prévue
aux articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale
ne saurait faire obstacle à l'exercice de poursuites exercées
sur le fondement de la compétence territoriale française et que
ces dispositions n'interdisent nullement de poursuivre, devant les juridictions
françaises, un étranger condamné dans son pays pour un
délit commis sur le territoire de la République française
; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé
en ce qu'il a dit non fondée l'exception « non bis in idem »
invoquée par le prévenu ;
que, sur la preuve des faits et leur qualification
pénale le 17 juillet 2008
à 11 h 45, les militaires de la gendarmerie nationale attachés
à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement
et à la santé publique étaient informés
par le chef de cet office du résultat positif à l'EPO de type
Mircera, soit d'un médicament à base d'EPO mis au point
par le laboratoire Roche, destiné à traiter les anémies
de personnes souffrant de cancer ou d'insuffisance rénale et ne nécessitant
qu'une injection par mois, d'un cycliste engagé sur le Tour de France,
M. X..., appartenant à la formation espagnole Saunier Duval Scot, ce
contrôle anti dopage ayant été effectué à
Cholet le 8 juillet 2008 ; que ce dernier se trouvant sur la zone de départ
à Lavelanet était informé à 12 h 20 par le représentant
de l'AFLD du résultat positif de ce contrôle et était extrait
du tour à 12 h 30 et était conduit dans les locaux de la brigade
de gendarmerie de Mirepoix où il était placé en garde à
vue ;
que la perquisition effectuée dans sa chambre d'hôtel et
la fouille de ses valises permettait notamment de découvrir
la présence de deux cateters sous pochettes stériles portant l'inscription
Normalset et deux autres portant l'inscription Perfuset, deux flacons en plastique
blanc et couvercles rouges contenant des lamelles transparentes avec la mention
Hemoglobin Emocue, un petit sachet portant l'inscription Cutisoft Wipes, sept
microperfuseurs stériles, un emballage vide de microperfuseur de marque
Icofly, une seringue portant l'inscription Insulin BD 1ML, une aiguille creuse
pour intraveineuse, une seringue stérile de contenance 20 ml de marque
Indolor, et deux seringues stériles d'une contenance de 60 ml sans aiguille
de marque Icogamma Plus, outre une boîte cartonnée de marque Bioarginina
1,66g/20 ml soluzione orale qui contient 17 flacons transparents renfermant
un liquide translucide et portant la mention Bioarginina 20 ml Orale Damor,
et un pain de plastique contenant un liquide bleu et portant l'inscription Freezpack
Camping Gaz ;
que, par ailleurs, le gérant de l'hôtel occupé par les coureurs
de cette équipe confirmait que la chambre occupée par M. X...
n'avait pas été nettoyée et que si les poubelles avaient
été évacuées, il était en mesure de désigner
celles correspondantes à la chambre occupée par ce dernier ;
qu'entendu sous le régime de la garde à vue,
M. X... déclarait qu'il n'avait pas pris d'EPO et que tous les produits
qu'il prenait lui avaient été prescrits soit par un médecin
traitant soit par le médecin de son équipe ; que, réentendu,
il indiquait qu'il entendait solliciter une contre expertise, contestant le
résultat positif du contrôle antidopage réalisé sur
sa personne le 8 juillet 2008 ; que souffrant de douleurs au genou, il précisait
que son médecin lui avait prescrit du Triangneolone par infiltration,
de la Lenagort en infiltration et du Drycortiona en collyre pour 5 à
7 jours et s'agissant des contrôles anti dopage, il confirmait qu'il n'avait
jamais, par le passé, fait l'objet de contrôles positifs ; de même,
après avoir indiqué qu'il n'était pas informé des
produits dopants ou des substances vénéneuses, il admettait qu'il
était en possession d'un document à ce titre émanant de
la AFLD ; que, concernant les injections de produit, il indiquait qu'elles étaient
effectuées par le médecin de l'équipe qui lui injectait
des vitamines destinées à la récupération ; que
sur les circonstances du contrôle du 8/7, il contestait les termes du
rapport établi par l'AFLD selon lesquels il avait cherché à
se soustraire à ce contrôle ; que sur les objets découverts
dans sa valise, il indiquait que les seringues étaient utilisées
par le médecin pour les injections de vitamines, et ce après avoir
déclaré que le médecin lui fournissait tant le matériel
que les produits, et que les seringues à insuline étaient destinées
à lui faire des injections de cortisone, en raison des douleurs au genou,
et qu'il bénéficiait d'une autorisation de l'UCI pour utiliser
ce produit interdit ; que, concernant les produits Bioarginina, il précisait
qu'il s'agissait de vitamines qu'il prenait par la voie orale et s'agissant
du pain de plastique, il indiquait que le médecin lui avait demandé
de l'apposer à la fesse droite, suite à une chute qu'il avait
faite à la quatrième étape ; que lors de sa mise en examen,
il confirmait ses dénégations, confirmant l'usage qu'il faisait
des produits Bioarginina, étant observé que ce produit peut être
utilisé afin de masquer la présence d'EPO, et maintenant qu'il
n'avait pas cherché à se soustraire au contrôle du 8/7 mais
que n'étant pas arrivé le premier, il pensait qu'il ne serait
pas contrôlé, et il expliquait que s'il avait gagné deux
étapes du Tour après ce contrôle, cette victoire n'avait
pas été facile et que s'il avait fait usage d'EPO, il aurait gagné
les étapes bien avant; que, concernant la présence des produits
découverts dans sa chambre, il expliquait qu'il les conservait avec lui
dans la mesure où le médecin de l'équipe n'était
pas toujours présent ; que le magistrat instructeur adressait une réquisition
à l'agence française de lutte contre le dopage afin de se faire
remettre l'intégralité du dossier disciplinaire de M. X... duquel
il résultait que ce dernier avait été contrôlé
positif à l'EPO les 3 juillet 2008 à Brest, 8 juillet 2008 à
Cholet et 13 juillet 2008 à Bagnières de Bigorre et 15 juillet
2008 à Lescar ;
"alors que l'intéressé avait contesté les faits tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur lors de sa mise en examen, il les avait toutefois reconnus lors du journal télévisé de la RAI du 30 juillet 2008 au cours duquel il déclarait avoir pris de l'EPO avant de partir au Tour de France, expliquant ces faits qu'il qualifiait d'erreur par les blessures qu'il avait subies du fait de l'hypocrisie du milieu du cyclisme, tout comme devant le parquet anti dopage en Italie devant lequel il avait été convoqué le 30 juillet 2008, ceci lors de sa comparution volontaire du 28 juillet 2008 ; que, réentendu le 21 novembre 2008 par le juge d'instruction, il reconnaissait les faits, expliquant qu'un médecin italien lui avait procuré en Italie de la Mircera à des fins de dopage et sur son insistance, ce dernier, M. Z..., lui indiquant qu'il avait une substance qui ne pouvait être décelée dans les contrôles anti dopage ; ce médecin lui fournissait une seringue pré dosée et il s'administrait lui même un injection la veille de son départ pour le Tour de France, ce produit faisant effet durant un mois, ce qui expliquait qu'il n'avait pas eu besoin de procéder à d'autres prises. Il confirmait que les autres produits découverts lors de la perquisition n'avaient aucun effet dopant ou devant masquer les effets des produits dopants, qu'ils n'avaient qu'un but thérapeutique autorisé, expliquant à cet égard qu'il était certain de ne pas être démasqué ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu M. X... dans les liens de la prévention et le jugement sera confirmé sur ce point ;
"1°) alors que, constatant que les faits, reconnus par le prévenu, avaient été commis « en Italie », soit hors du territoire de République, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder, pour rejeter l'exception d'exception d'instance soulevée in limine litis par le prévenu sur le fondement de la règle non bis in idem et déclarer celui-ci coupable d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, sur l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions rendues par des juridictions étrangères lorsqu'elles concernent des faits commis sur le territoire de la République ;
"2°) alors que, contrairement à ce que retient la cour d'appel, « l'emploi » d'EPO ne peut, lorsqu'il résulte d'une prise unique, être distingué de cette prise initiale ; qu'ainsi, c'est parce qu'il a, courant juin 2008, procédé en Italie à une injection d'EPO dont les effets se sont prolongés, que M. X... a, au sens de la loi française, « employé » cette substance lors du Tour de France entre le 4 et le 17 juillet 2008 ; qu'en rejetant l'exception d'extinction d'instance soulevée par le prévenu sur le fondement de la règle non bis in idem et en condamnant celui-ci pour l'emploi d'EPO résultant d'une injection effectuée le mois précédent en Italie, pour laquelle il avait déjà été condamné par une juridiction de ce pays, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'enfin statuant sur la preuve des faits et leur qualification pénale, la cour d'appel a, au demeurant, elle même reconnu que « l'emploi » d'EPO lors du tour de France pour lequel le prévenu était poursuivi correspondait à l'injection initiale de la substance litigieuse en Italie ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, pour rejeter l'exception d'extinction d'instance, que l'emploi de la substance litigieuse lors du Tour de France, objet de la prévention, devait être distinguée de la prise initiale de ce produit en Italie, visée par la condamnation italienne, et, d'autre part, pour entrer en voie de condamnation, que les faits d'emploi d'EPO étaient constitués par une prise unique de cette substance, en Italie, avant le départ pour le Tour de France ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;