Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1,
223-18, 223-20 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
Michel X... coupable de mise en danger d'autrui ;
" aux motifs que le décret n° 2002-194 du 11 février
2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier est de portée générale et s'applique d'une
manière générale à tout acte entrant dans la catégorie
de ceux décrits et détaillés dans ce décret, quel
que soit le lieu ou le type d'intervention pratiquée et plus particulièrement
de la chirurgie esthétique qui n'est en aucune manière exclue
de l'application du décret précité ;
qu'en ce qui concerne les personnels employés par Michel X... durant
ses opérations et quel que soit d'ailleurs le type de contrat qui les
liait à ce médecin, aucun n'avait la qualité ou la compétence
d'infirmière de bloc opératoire ou encore d'aide-opératoire
ou d'aide instrumentiste ; qu'ainsi, Michel X... a délibérément
violé une obligation de sécurité à portée
générale et à caractère réglementaire édictée
par l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002
et, ce faisant, a mis en danger la vie de ses clients puisqu'il n'avait aucun
personnel dûment qualifié durant ses opérations de chirurgie
esthétique pour l'assister d'une manière compétente et
efficace au cas où aurait surgi une complication anesthésique,
comme il s'en produit, y compris lors d'anesthésies locales, ces incidents
étant cités par les experts ou encore pour faire face à
tout accident de nature cardiaque, vasculaire ou respiratoire tel qu'il en existe
dans toute opération, y compris de chirurgie esthétique ;
que Michel X... était d'autant plus à même d'évaluer
les risques encourus par ses clients qu'il possédait, outre son diplôme
de docteur en médecine, une orientation de médecin-anesthésiste,
qu'il avait même dans le passé pratiqué l'anesthésie
médicale et qu'il ne pouvait donc ignorer tous les risques encourus par
ses clients du fait du manque de personnel infirmier ou autre personnel qualifié
tels que spécifiés à l'article 12 du décret n°
2002-194 du 11 février 2002 ;
" aux motifs, à les supposer adoptés, que l'assistance du chirurgien dans un bloc opératoire est dévolue à un infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ; que, par dérogation aux dispositions conditionnant l'exercice de la profession d'infirmier à l'obtention du diplôme correspondant, l'article L. 4311-13 du code de la santé publique autorise ceux qui exerçaient depuis au moins six ans avant le 28 juillet 1999 et qui ont satisfait avant le 31 décembre 2003 à une épreuve de vérification des connaissances, à accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale ; qu'aucune des collaboratrices de Michel X... , lesquelles accomplissaient pourtant des actes d'assistance au cours des interventions chirurgicales pratiquées par celui-ci, ne satisfaisait ni même ne pouvait satisfaire à ces critères ; que Michel X... était parfaitement informé de l'existence de ces textes, sans quoi il n'aurait pas prétendu auprès des services de police que Amina Y...était infirmière ; que, par ailleurs, existait depuis la loi du 27 juillet 1999 un dispositif obligeant les employeurs d'aides opératoires à leur proposer un plan de formation intégré à leur temps de travail (L. 4311-13 du code de la santé publique) ; que Michel X... a délibérément violé les dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, qui lui imposent l'obligation particulière d'être assisté au cours des opérations qu'il pratique par des personnes spécialement qualifiées, et qui constituent une obligation de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal ; que, ce faisant, Michel X... a mis sciemment la vie de ses patients en danger puisque, pratiquant régulièrement, et souvent simultanément, des opérations mettant les personnes qui les subissaient en risque cardio-vasculaire, il ne pouvait compter sur personne pour l'assister utilement dans le cadre d'une réanimation éventuelle ; que la pratique d'actes invasifs les exposait au risque d'affections nosocomiales, dont certaines peuvent entraîner la mort, à la prévention desquelles les assistantes de Michel X... n'avaient pas été formées ;
" 1°) alors que l'article 223-1 du code pénal sanctionne
la violation manifestement délibérée d'une obligation «
particulière » de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à reprocher à
Michel X... la violation d'une « obligation de sécurité
à portée générale et à caractère réglementaire
», ce qui ne caractérise pas l'un des éléments essentiels
de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé les textes visés
au moyen ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas, sans entacher sa décision
d'une contradiction entre les motifs, relever, d'une part, dans ses propres
motifs que Michel X... avait « délibérément violé
une obligation de sécurité à portée générale
et à caractère réglementaire édictée par
l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 »
et, d'autre part, adopter les motifs du jugement déféré
selon lesquels « Michel X... a délibérément violé
les dispositions de l'article 12 du décret N° 2002-194 du 11 février
2002, qui lui imposent l'obligation particulière d'être assisté
au cours des opérations qu'il pratique par des personnes spécialement
qualifiées et qui constituent une obligation de sécurité
au sens de l'article 223-1 du code pénal » ; cette contradiction
entre les motifs propres de l'arrêt attaqué et les motifs adoptés
du jugement prive la décision attaquée de toute base légale
;
" 3°) alors que les motifs du jugement déféré,
en ce qu'ils se bornent à relever la violation d'une simple obligation
de sécurité, ne caractérisent pas l'élément
constitutif du délit de mise en danger d'autrui ; que, dès lors,
l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au
regard des textes visés au moyen ;
" 4°) alors que les motifs précités sont insusceptibles
de caractériser un risque immédiat de mort ou de blessures, élément
constitutif propre à l'infraction et qui fait défaut en l'espèce
" ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'il pratiquait sans précaution des interventions de chirurgie esthétique et notamment qu'il avait recours à du personnel sans qualification, alors qu'il résulte de l'article 12 du décret du 11 février 2002 que seuls peuvent assister le chirurgien au cours d'une opération des infirmiers diplômés ou en cours de formation ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui a faussement affirmé aux enquêteurs que l'une de ses assistantes était infirmière, était parfaitement conscient de cette obligation et qu'il ne pouvait ignorer les risques d'accidents cardiovasculaires, respiratoires et nosocomiaux, pouvant être mortels, qu'il faisait ainsi courir à ses patients ;
Attendu qu'en l'état de ses motifs procédant de ses constatations souveraines, qui caractérisent en tous ses éléments le délit de mise en danger de la vie d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'article 12 du décret précité édicte une obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
(…)
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles
8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole
additionnel à ladite Convention, 131-27, 131-28, 221-3 du code pénal,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré
Michel X... coupable de mise en danger d'autrui, a prononcé à
son encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive
d'exercer la profession de médecin ;
" aux motifs qu'au vu de la condamnation du 18 janvier 2008 de la cour
d'appel de Versailles, Michel X... a été condamné pour
des faits de non-assistance à personne en danger, abus de confiance et
publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à
deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et interdiction
professionnelle pendant cinq ans de toute activité médicale et
de gestion administrative et financière de toute maison de retraite et
établissement médical pour des faits commis en 1993, 1994, 1995
et 2003 ; qu'il a, malgré ces faits, continué à entreprendre
des activités médicales qui ont donné lieu à la
commission de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal
concernant le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort
ou de blessures par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement ; qu'au regard des dispositions
des articles 223-18 et 131-27 du code pénal et de la peine complémentaire
d'interdiction d'exercer la médecine durant cinq ans qui a déjà
été prononcée à son encontre par la cour d'appel
de Versailles, dans son arrêt du 18 janvier 2008, il convient de prononcer
à l'encontre de Michel X... la peine complémentaire d'interdiction
d'exercer la médecine à titre définitif ;
" alors que, lorsque les juges répressifs décident de prononcer une peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle et qu'ils motivent leur décision à cet égard, leurs motifs doivent être exempts d'insuffisance ou de contradiction et justifier la proportionnalité de cette peine ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors infliger une peine d'interdiction définitive d'exercer la médecine à l'encontre de Michel X... , en retenant uniquement qu'il avait été condamné par un arrêt du 18 janvier 2008 de la cour d'appel de Versailles à une peine temporaire d'interdiction pour d'autres faits commis antérieurement à ceux poursuivis dans la présente instance ; qu'en se fondant sur une telle motivation inopérante au regard des règles de la proportionnalité des peines, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 75 000 euros et à cinq amendes de 150 euros, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer la médecine, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte
application des articles 131-27, 132-19 et 132-24 du code pénal en tenant
compte tant des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable
que d'une autre condamnation qu'il avait encouru, a justifié sa décision
sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées
;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;