Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ?articles 111-1
et 223-6, alinéa 2, du code pénal, 485 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable
du délit de non-assistance à personne en danger et l'a condamné
à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à
l'épreuve pendant dix-huit mois ;
" aux motifs que le docteur X...conteste que l'infirmière lui ait
demandé de se déplacer au chevet de M. Y...mais il est contredit,
tant par les déclarations de l'infirmière de garde, Mme Z...,
pendant l'enquête, que par les mentions de celle-ci sur le cahier des
transmissions ciblées où il est indiqué qu'en raison de
l'état du patient, elle a appelé le docteur X...et a noté
sur le cahier : " ne viendra pas, il est OK Mme Z...a noté sur le
cahier que le 2 octobre à 0 h 45, elle avait contacté le docteur
X...pour lui donner les résultats ; que celui-ci lui avait répondu
qu'il s'agissait d'une " embolie pulmonaire ", lui avait demandé
de refaire un bilan, l'infirmière mentionnant que le docteur X...«
verra le patient demain » ;
que, devant le juge d'instruction, Mme Z...a confirmé les mentions figurant
sur ce cahier ; qu'elle a ainsi indiqué qu'elle a appelé le docteur
X...lorsque M. Y...s'est trouvé agité et perturbé, car
dans ce cas là, selon elle, c'est le médecin anesthésiste
de garde qu'il faut appeler ; qu'elle a précisé que de toute façon
le chirurgien, le docteur A..., qui se déplace systématiquement,
n'était pas là, qu'elle n'a pas contacté son remplaçant,
le docteur B..., car celui-ci lui aurait dit que le problème relevait
de la compétence de l'anesthésiste ;
que Mme Z...a indiqué qu'elle avait décrit l'état du patient
au docteur X...qu'il lui a prescrit de lui donner un Tranxène 50 «
pour être tranquille » ; qu'elle l'a rappelé un quart d'heure
plus tard environ, car l'état du malade ne s'améliorait pas, elle
indique qu'elle lui a demandé de venir et que le docteur X...a répondu
: « je ne viendrai pas, je suis dans mon lit » ; qu'elle précise
qu'elle l'a appelé trois fois cette nuit-là, la dernière
étant pour lui donner les résultats du bilan sanguin qu'il avait
demandé car il suspectait une embolie pulmonaire ; que Mme Z...a précisé
qu'elle était sûre de lui avoir demandé de venir, et qu'elle
n'était pas étonnée qu'il ne se déplace pas car
il « ne se dérangeait pas facilement » ; que Mme Z...a contesté
les déclarations du docteur X...qui avait indiqué que le problème
de M. Y...ne relevait pas de sa compétence ; qu'elle a expliqué
que l'anesthésiste doit être appelé et que c'est lui qui
doit appeler le chirurgien après être venu au chevet du malade,
et qu'elle n'a jamais eu de problème avec les autres anesthésistes
de la clinique ;
que les dénégations du docteur X...concernant la demande de l'infirmière
de garde de se déplacer sont également contredites par les déclarations
du personnel soignant présent cette nuit-là, personnel avec lequel
le prévenu n'a pas démontré l'existence de conflit ou d'antagonisme
particulier ; qu'ainsi, Mme C..., aide-soignante, a indiqué qu'elle avait,
au cours de la nuit, assisté à deux appels téléphoniques
entre Mme Z...et le docteur X...et que, suite aux mauvais résultats du
bilan sanguin, l'infirmière avait demandé à plusieurs reprises
au médecin de se déplacer, en vain ;
que Mme C...a souligné qu'elle avait déjà connu le même
problème avec ce médecin qui, sur appel de l'infirmière
de nuit, n'avait pas voulu se déplacer en pleine nuit pour voir un patient
qui avait un problème respiratoire suite à une trachéotomie,
le docteur X...répondant que cela ne le concernait pas et qu'il fallait
voir ça avec le chirurgien de garde ; qu'il avait fini par venir à
la demande de la surveillante des services, Mme D...; que Mme E..., infirmière
de garde cette nuit-là, sur un autre étage de la clinique, a expliqué
qu'elle était venue aider Mme Z...auprès de M. Y..., et a entendu
celle-ci téléphoner au docteur X..., car le patient n'était
pas bien et elle voulait que le médecin le voie ; qu'elle a ajouté,
sur la question concernant les habitudes du docteur X...lors de ses gardes,
qu'il " faisait de son mieux pour donner des prescriptions par téléphone
afin d'éviter de se déplacer au maximum " ; que le directeur
de la clinique Sainte-Marie de Cambrai, M. F..., a indiqué, lui aussi,
que les reproches faits de non-déplacement au chevet d'un malade contre
le docteur X...n'étaient pas les premiers ; qu'il a reconnu, lors de
son audition, être en conflit avec le docteur X...pour des raisons liées
à l'exercice de son métier et de sa disponibilité, et avoir
imputé aux anesthésistes de l'établissement la faute de
sa non-accréditation ;
que, cependant, la cour constate qu'il n'est nullement démontré
que le directeur de la clinique ait eu un quelconque rôle dans la présente
action pénale diligentée par la famille de M. Y...; que les questions
concernant la gravité de l'état de santé de M. Y..., la
connaissance par le docteur X...que cette gravité constituait un péril
et la conscience qu'il avait de la nécessité de venir examiner
le patient, sont par ailleurs évoqués par les experts sollicités
par la justice, tant lors de la procédure civile que pénale ;
que, dans leur rapport du 6 septembre 2007, les docteurs I...et J... retiennent
que « le refus de déplacement du docteur X..., médecin anesthésiste
de garde et la réalisation de plusieurs prescriptions faites par téléphone,
avec refus explicite de se déplacer, malgré l'insistance de l'infirmière,
constitue une faute qui a entraîné un retard dans le diagnostic
de péritonite par perforation caecale ; qu'en effet, le diagnostic de
choc septique aurait été normalement fait entre 22 heures et 23
heures par l'examen du patient par un médecin et aurait fait décider
une réintervention chirurgicale en urgence » ; que le professeur
G..., présent lors des opérations d'expertise, et sollicité
comme expert par les enfants du défunt, note dans un rapport du 3 mars
2008 « En tout état de cause, même si, étant donné
l'âge de M. Y..., l'espoir d'une guérison était peu probable,
le diagnostic tardif de la complication a entraîné une perte de
chance indéniable » ; qu'enfin, le docteur H..., commis par le
juge d'instruction, relevait dans son rapport du 24 octobre 2008 : « l'infirmière
" a appelé l'anesthésiste et non pas le chirurgien car les
signes observés et décrits au praticien appelé étaient
ceux qui motivent, selon l'usage habituel et conformément aux règles
de l'art des professions médicales et paramédicales, un appel
à l'anesthésiste de garde plutôt qu'au chirurgien (patient
décrit comme « moite, froid, toussote, tension imprenable »)
; qu'il ajoutait que « le docteur X..., anesthésiste appelé,
n'a pas de ce fait, évoquant une embolie pulmonaire, jugé utile
de faire appeler le chirurgien par l'infirmière, ni de le faire lui-même.
» ; que l'expert soulignait que « le personnel infirmier de garde
(...) a effectué sa surveillance conformément aux règles
de sa profession, appelant le praticien qui lui paraissait le plus adapté
pour remédier à la situation clinique observée »
et il ajoutait que « les symptômes décrits par l'infirmière
au docteur X...semblent dénoter une situation cliniquement sérieuse,
de nature à faire naître la conscience d'un danger possible pour
le patient chez le réceptionnaire des appels » ; qu'en outre, le
docteur X...a comparu devant les instances disciplinaires médicales qui
ont confirmé l'obligation du médecin, de se déplacer au
chevet d'un malade dont la gravité de l'état est portée
à sa connaissance ; qu'ainsi, dans sa décision du 26 mai 2008,
la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins
de la Région Nord-Pas de Calais, soulignait que le devoir de se déplacer
du docteur X..., même sans une demande expresse d'un tiers, était
fondé sur le fait « de ne pas engager le pronostic vital du patient
» ; qu'elle indiquait " qu'en ne se rendant pas au chevet du patient,
il est à l'origine d'une perte de chance de ce dernier " ; et ajoutait
" que s'il s'était déplacé après le premier
appel de l'infirmière, il aurait pu appeler, en temps opportun, un chirurgien
pour opérer en urgence " ; que cette décision était
confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins,
le 19 décembre 2008, qui relevait dans sa décision que «
la nature des symptômes de l'aggravation de l'état du patient à
lui décrits par l'infirmière et son propre diagnostic d'embolie
pulmonaire, par sa gravité, nécessitaient que l'anesthésiste-réanimateur
de garde de la clinique se rendît au chevet du malade » ; que, dans
ces conditions, il convient de retenir que le docteur X..., compte tenu des
circonstances de faits décrites et de sa qualification professionnelle,
avait connaissance et conscience d'un péril imminent auquel était
exposé M. Y..., péril dont, en raison de ses qualifications et
compétences professionnelles, il ne pouvait mésestimer la gravité
et ni ignorer les conséquences graves sur le malade ; que le docteur
X...s'est volontairement abstenu de venir au chevet du malade et s'il a pu prescrire
par téléphone des médications et bilans au bien-fondé
non contesté, il a, en ne se déplaçant pas, privé
le malade d'un examen médical qui était le seul moyen approprié
de lui porter secours ou assistance, ce qu'il n'a pas formellement contesté
; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, et
alors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'existence
d'une " cabale " ou d'un complot dont le prévenu serait la
victime au sein de la clinique, n'est nullement démontré, et qu'il
est indifférent à la constitution du délit de déterminer
si le déplacement du docteur X...au chevet du malade aurait permis de
le sauver, il convient de retenir comme établie la culpabilité
de M. X...d'avoir commis les faits reprochés ;
" 1) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'il
incombe à la cour d'appel qui prononce une peine pour un délit
de se prononcer explicitement sur chacun des éléments constitutifs
de l'infraction et sur les circonstances de fait dans lesquelles le délit
a été commis ; que le délit de non-assistance à
personne en péril suppose que le prévenu dont l'assistance a été
demandée ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente
gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne
dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute
la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer
ce péril ; que l'arrêt qui se borne à s'en remettre aux
travaux des experts sollicités par la justice, tant lors de la procédure
civile que pénale, sur les questions concernant la gravité de
l'état de santé de M. Y..., la connaissance par le docteur X...que
cette gravité constituait un péril et la conscience qu'il avait
de la nécessité de venir examiner le patient lorsqu'il incombait
à la cour d'appel d'apprécier elle-même la valeur probante
des rapports d'expertise invoqués à titre de preuve par les parties,
a privé de motifs sa décision ;
" 2) alors que tout jugement doit être motivé ; que le motif
dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'il incombe
à la cour d'appel qui prononce une peine pour un délit de se prononcer
explicitement sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction
; que le délit de non-assistance à personne en péril suppose
que le prévenu dont l'assistance a été demandée
ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité
du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état
requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité
d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce péril ; que l'arrêt
qui se borne à s'en remettre aux travaux des experts sollicités
par la justice, tant lors de la procédure civile que pénale, sur
les questions concernant la gravité de l'état de santé
de M. Y..., la connaissance par le docteur X...que cette gravité constituait
un péril et la conscience qu'il avait de la nécessité de
venir examiner le patient, et qui a relevé que, selon un des rapports
d'expertise, « les symptômes décrits par l'infirmière
au docteur X...semblent dénoter une situation cliniquement sérieuse,
de nature à faire naître la conscience d'un danger possible pour
le patient chez le réceptionnaire des appels », a privé
de motifs sa décision ;
" 3) alors que le délit de non-assistance à personne en péril
suppose que le prévenu dont l'assistance a été demandée
ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité
du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état
requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité
d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce péril ; que l'arrêt
qui se borne à s'en remettre aux travaux des experts sollicités
par la justice, tant lors de la procédure civile que pénale, sur
les questions concernant la gravité de l'état de santé
de M. Y..., la connaissance par le docteur X...que cette gravité constituait
un péril et la conscience qu'il avait de la nécessité de
venir examiner le patient, lorsque l'existence d'une faute civile ne préjuge
pas de l'existence de l'infraction de défaut d'assistance à personne
en péril, a privé de motifs sa décision ;
" 4) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'il incombe
à la cour d'appel qui prononce une peine pour un délit de se prononcer
explicitement sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction
; que le délit de non-assistance à personne en péril n'est
pas une infraction d'habitude de sorte que la cour d'appel, en rappelant le
comportement passé du docteur X...qui, selon le personnel infirmier de
la clinique, ne se dérangeait pas facilement, a statué par des
motifs impropres à caractériser l'infraction poursuivie de défaut
d'assistance à la personne en péril de M. Y..., infraction commise
au cours de la nuit du 1er au 2 octobre 2006, privant de motifs sa décision
;
" 5) alors que le délit de non-assistance à personne en péril
constitue une infraction pénale dont les éléments constitutifs
sont distincts des fautes disciplinaires susceptibles d'être sanctionnées
par les juridictions ordinales ; qu'en rappelant les termes des décisions
rendues à l'encontre du docteur X...par les juridictions ordinales du
premier et du second degré, la cour d'appel a statué par des motifs
inopérants " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent
la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance
ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions
dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments,
tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré
le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit
des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le
préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question
l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances
de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;