"aux motifs que l'article 434-3 du code pénal dispose en ces termes
: "Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais
traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze
ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience
physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont
exceptées des dispositions qui précèdent les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13"
; qu'il s'en suit que le prévenu ne pouvait s'affranchir du secret médical
sans avoir reçu l'accord des victimes, conformément aux dispositions
de l'article 226-14 (2°) du code pénal, dans sa rédaction
en vigueur à l'époque des faits ; qu'il ne ressort pas des pièces
de la procédure que cet accord ait pu être donné ; que l'infraction
n'est pas caractérisée ; que, néanmoins, il appartient
au juge de rechercher l'exacte qualification des faits d'abstention ou d'inaction
pouvant être imputés au prévenu ; que le ministère
public, reprenant les termes d'un courrier par lui adressé au conseil
du prévenu, en date du 5 octobre 2011, a sollicité la disqualification
des faits poursuivis en "non-assistance à personne en danger"
; que le prévenu et son conseil ont été mis à même
de faire valoir leurs observations, des conclusions aux fins de relaxe de ce
chef ayant d'ailleurs été déposées devant la Cour
; que l'infraction dite de non-assistance à personne en danger correspond
en réalité à deux types d'infractions sanctionnées
par le même article 223-6 du code pénal mais dont la structure
est différente ; que l'alinéa premier incrimine l'omission d'empêcher
une infraction, l'alinéa second, l'omission de porter secours à
personne en péril ; qu'aux termes de l'article 223-6 alinéa 1
du code pénal, "quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit
un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende" ;
qu'il résulte de la relation des agissements du personnel soignant que
des voies de faits ont été commises à l'égard de
personnes dont il n'est pas établi qu'elles aient entraîné
d'incapacité de travail mais avec cette circonstance que ces voies de
faits ont été perpétrées sur des personnes particulièrement
vulnérables, s'agissant de patients hospitalisés au sein d'une
unité de gérontologie, totalement dépendants pour se nourrir,
s'habiller, se laver ; que ces faits ont été perpétrés
de façon régulière entre courant 1999 et courant 2004 ;
que M. X... savait que plusieurs membres du personnel soignant étaient
maltraitant, tout comme il connaissait l'état de particulière
vulnérabilité des victimes, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même
devant le juge d'instruction en déclarant qu'il s'agissait de patients
"non communiquants et non comprenants" ;
qu'il est vrai, le prévenu ne pouvait davantage s'affranchir du secret
médical pour dénoncer les agissements délictueux auprès
de l'autorité judiciaire sans méconnaître les dispositions
de l'article 226-13 du code pénal ; qu'à tout le moins, cette
dénonciation présentait un risque pénal pour lui-même
; que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait intervenir au sein
même de l'établissement pour faire cesser ces agissements délictueux
; que s'il n'avait pas autorité sur le personnel soignant, il pouvait
néanmoins solliciter de l'encadrement infirmier que soient prises toutes
dispositions utiles pour prévenir la réalisation de nouvelles
infractions, en particulier par une meilleure surveillance du personnel soignant
subalterne, les manquements constatés étant de nature à
interférer dans l'acte médical relevant de sa responsabilité
; qu'en cas de carence de l'encadrement infirmier, il lui appartenait alors
de s'entretenir de la situation avec la direction de l'hôpital pour que
toutes mesures appropriées soient prises en interne afin de préserver
la qualité des soins à laquelle il était immanquablement
associé ;
qu'en s'abstenant volontairement de le faire, il n'a pas permis d'empêcher,
par son action immédiate, le renouvellement des délits d'atteinte
à l'intégrité des personnes hospitalisées ; que
ce faisant, il s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé
par l'article 223-6, alinéa 1, du code pénal ; que c'est en vain
que le prévenu excipe de la prescription de l'action publique par suite
de la disqualification des faits alors que le délit d'omission d'empêcher
une infraction trouve son fondement dans la même absence de réaction
du médecin après avoir eu connaissance des agissements délictueux
; que le prévenu n'a jamais été condamné ; qu'un
avertissement solennel sera suffisant qui prendra la forme d'une peine d'emprisonnement
assortie du sursis simple d'une durée de dix mois ;
1°) "alors que s'il appartient au juge répressif de restituer
aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à
la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu
d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en
substituant à la prévention de non-dénonciation de mauvais
traitements ou atteintes sexuelles infligées à une personne vulnérable
celle d'abstention volontaire d'empêcher la commission d'une infraction,
qui suppose que le prévenu ait disposé de moyens de faire obstacle
à la commission de l'infraction, par son action immédiate et sans
danger pour lui ou pour les tiers, bien qu'il ne résulte ni des termes
de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure
que le Dr X..., présent à l'audience, ait expressément
donné son consentement pour être jugé sur ces faits retenus
contre lui, qui n'étaient pas compris dans la poursuite, la cour d'appel
a exposé sa décision à la cassation ; 2°) "alors
que la consommation du délit d'omission d'empêcher la commission
d'une infraction suppose que son auteur ait eu la faculté d'empêcher,
par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour des tiers, un
crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne
; qu'en décidant néanmoins que le Dr X... aurait pu intervenir
auprès de l'encadrement infirmier afin d'empêcher le délit
de maltraîtance, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait
aucune autorité sur le personnel d'encadrement, de sorte qu'il ne disposait
pas de la faculté d'empêcher, par son action immédiate,
la commission d'une infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ;
3°) "alors que si le directeur d'un hôpital est astreint, dans
l'exercice de ses fonctions, au secret professionnel, seuls deux professionnels
de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations sur sa santé afin d'assurer la continuité
des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible ; qu'en
décidant néanmoins que le Dr X... avait fautivement omis d'avertir
le directeur de l'hôpital de l'existence de faits de maltraîtance
commis sur plusieurs patients, bien que seuls deux professionnels de santé
aient été autorisés à échanger des informations
relatives à la santé des patients, de sorte que le Dr X..., en
l'absence de consentement des victimes, n'était pas autorisé à
communiquer de telles informations au directeur de l'hôpital, la cour
d'appel, qui a statué par un motif erroné, n'a pas légalement
justifié sa décision ;
4°) "alors qu'en se bornant à énoncer que le Dr X...
savait que certains membres du personnel soignant avaient un comportement maltraitant
à l'égard de patients de l'hôpital, sans relever aucun fait
précis de nature à établir qu'il aurait eu connaissance
d'un projet imminent d'infraction dont il se serait volontairement abstenu d'empêcher,
par son action immédiate, la commission, la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé l'élément intentionnel du délit,
a exposé sa décision à la censure de la cour de cassation"
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que M. X..., médecin attaché au pôle gérontologique Nord-Sarthe, a été poursuivi pour s'être abstenu d'informer les autorités judiciaires ou administratives de mauvais traitements infligés par des membres du personnel de l'hôpital de Bonnétable envers des pensionnaires hors d'état de se protéger ; que la cour d'appel a requalifié les faits et déclaré M. X... coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction prévu par l'article 223-6, alinéa 1er, du code pénal ;
Attendu, en premier lieu, que le demandeur ne saurait se faire
un grief de la requalification contestée au moyen dés lors que
celle-ci, qui ne portait pas sur des faits nouveaux, a été soumise
au débat contradictoire, qu'elle a fait l'objet de réquisitions
du ministère public et que le prévenu a été mis
en mesure de s'en expliquer ;
Attendu, en second lieu, que pour déclarer le prévenu coupable
du délit d'omission d'empêcher une infraction, l'arrêt relève,
en substance, que le Dr X..., sachant que plusieurs membres du personnel avaient
un comportement maltraitant envers des pensionnaires âgés et dépendants,
s'est abstenu d'intervenir auprès de l'encadrement des infirmiers,
même s'il n'avait pas autorité sur le personnel soignant, afin
que soient prises des dispositions, telles qu'une meilleure surveillance, tendant
à prévenir le renouvellement de faits constituant des atteintes
à l'intégrité de personnes hospitalisées
; que l'arrêt ajoute qu'en cas d'échec de cette démarche,
il lui appartenait de s'entretenir de la situation avec la direction de l'hôpital
afin que la qualité des soins prodigués aux pensionnaires soit
préservée par des mesures appropriées ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance
ni contradiction, et sans méconnaître le principe du secret
médical, caractérisé les éléments
constitutifs du délit précité ; d'où il suit que
le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;