Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63, alinéa
2 du code pénal, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril
1810,
" en ce que l'arrêt attaque a confirme l'ordonnance de non-lieu du
17 décembre 1970, au motif que l'information n'avait relève aucune
faute professionnelle caractérisée qui puisse être notamment
un élément constitutif du délit de non-assistance a personne
en péril ;
" alors que ce délit comporte l'appréciation du fait
que le prévenu pouvait notamment provoquer un secours, et qu'a défaut
de toute appréciation sur cet élément du délit,
l'arrêt attaque doit être considéré comme ayant omis
de statuer sur un chef d'inculpation, celui de non-assistance a personne en
péril " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaque que, le 10 février 1967, a la suite du décès survenu le même jour de la dame x... Ginette, née z..., une information a été ouverte pour rechercher les causes de sa mort, information au cours de laquelle le docteur y... A été inculpe d'homicide involontaire et x... Alain, mari de la défunte, s'est constitue partie civile ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaque permettent a la
cour de cassation de s'assurer que, contrairement a ce que soutient le moyen,
la chambre d'accusation, saisie de l'appel de x... Contre l'ordonnance de non-lieu
du juge d'instruction, a statue sur l'ensemble des faits dénoncés
par la partie civile et, notamment, sur une éventuelle infraction a l'article
63, paragraphe 2° du code pénal ;
Qu'elle précise a cet égard que " l'information n'a révélé
a l'encontre de l'inculpe aucune faute professionnelle caractérisée
qui puisse être un élément constitutif du délit d'homicide
involontaire ou du délit de non-assistance a personne en péril,
la thérapeutique adéquate prescrite par lui n'ayant pas été
appliquée en raison du refus obstine et même agressif de la dame
x... " ;
Celle-ci " ayant d'ailleurs signe un certificat constatant le refus de
sa part des soins prescrits " ;
Qu'il s'agit la d'appréciation que la partie civile n'est pas admise
a discuter a l'appui de son seul pourvoi, selon les dispositions de l'article
575 du code de procédure pénale ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifie d'aucun des griefs énoncés
a l'article 575 susvisé comme ouvrant a la partie civile seule le droit
de se pourvoir en cassation, en l'absence de pourvoi du ministère public
: déclare le pourvoi irrecevable
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 4