Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-88597
Non publié au bulletin
Rejet
Statuant sur les pourvois formés par :- M. Alain X...,
- Mme Stéphanie Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-8 du code pénal, de l'article L. 1126-1 du code de la santé publique et des articles 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" aux motifs qu'il convient, tout d'abord, de relever que le juge d'instruction a été saisi par le parquet suivant réquisitoire introductif du 4 janvier 2006 contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mme X...;
que cette ouverture d'information faisait suite à l'enquête diligentée par le parquet après réception du courrier adressé au directeur de la maternité régionale de Nancy par Mme Y...et M. X..., parents d'A..., qui reprochaient au chef de service de néonatologie de cet établissement de leur avoir annoncé brutalement le 29 janvier 2004 que leur fille présentait une atteinte cérébrale et allait très probablement mourir dans les jours ou les semaines proches, de sorte qu'il préconisait d'administrer à l'enfant une médicament analgésique « afin de l'aider à partir dans les meilleures conditions », faisant état d'un « acharnement thérapeutique » ;
que les parents reprochaient également ce qu'il qualifiait de « grave dysfonctionnement » dans l'organisation du service, faisant part de l'inexpérimentation d'une infirmière face à une détresse cardio-respiratoire du bébé le 25 janvier 2004 ; que, lors de son audition par les services de police durant l'enquête diligentée par le parquet, M. X...faisait part en outre de son interrogation sur le traitement médicamenteux délivré à son enfant, affirmant que certains médicaments avaient dépassé la limite de la péremption tandis que d'autres « strictement interdits à l'hôpital central de Nancy » avaient été signalés aux parents comme pouvant engendré des risques de surdité ;
que M. X...indiquait qu'il souhaitait surtout savoir si la surdité, dont souffrait A..., ne provenait pas de l'un des médicaments, l'érythromicine, qui avait été prescrit à celle-ci, et qui, selon un professionnel, serait nocif pour le système auditif ;
que le juge d'instruction était donc saisi des faits ci-dessus dénoncés et non pas de faits d'expérimentation illégale de médicaments sur la personne d'A... X...; que ce n'est qu'à hauteur d'appel, dans leur mémoire, que les parties civiles invoquent l'existence de deux expérimentations, à savoir, l'administration à A... de monoxyde d'azote (gaz NO) entre le 3 octobre et le 17 octobre 2003 et d'ibuprofène ;

que ces faits n'entrant pas dans le cadre de la saisine du juge d'instruction et n'ayant d'ailleurs jamais été évoqués durant l'information ne seront donc pas examinés par la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans la limite de la saisine du juge d'instruction, étant observé, à titre surabondant, que le délit d'expérimentation illégale sur la personne humaine prévu par l'article 223-8 du code pénal que visent les parties civiles à l'appui de leurs prétentions, a été instauré par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et n'est donc pas applicable en l'espèce, les faits reprochés par les parties civiles sur ce point datant de la fin de l'année 2003 et du début de l'année 2004 ;

" 1) alors que la chambre de l'instruction peut, sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen soumise à sa juridiction, sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier de la procédure ; qu'en refusant d'examiner les faits invoqués sous la qualification d'expérimentation illégale sur la personne humaine aux motifs que ces faits, invoqués pour la première fois en cause d'appel, n'entraient pas dans le cadre de la saisine du juge d'instruction et que la chambre de l'instruction devait statuer dans la limite de cette saisine alors que ces faits, issus du dossier médical et du dossier des soins infirmiers d'... X..., résultaient du dossier de la procédure et qu'elle en était par conséquent saisie sans être tenue par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner les faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les faits résultant du dossier de la procédure n'entraient pas sous la qualification d'expérimentation illégale sur la personne humaine, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 3) alors que l'article 223-8 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi 2004-806 du 9 août 2004, réprime le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ; qu'en affirmant que le délit d'expérimentation illégale sur la personne humaine avait été instauré par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et n'était donc pas applicable en l'espèce dès lors que les faits reprochés par la partie civile dataient de la fin de l'année 2003 et du début de l'année 2004, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 4) alors que l'administration d'un produit faisant l'objet d'une étude constitue une recherche biomédicale ; qu'en l'espèce, les parties civiles invoquaient, dans leur mémoire, l'étude réalisée notamment par le professeur Z...sur l'administration de gaz NO chez les nouveau-nés et les prématurés et les études expérimentales menées par le professeur Z...entre octobre 2004 et août 2006 sur l'administration d'ibuprofène aux nourrissons très prématurés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'administration de gaz NO et d'ibuprofène à ... X...par l'équipe médicale du professeur Z...telle qu'établie par son dossier médical ne relevait pas du délit d'expérimentation illégale sur la personne humaine, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique et des articles 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" aux motifs que le délit de blessures involontaires en matière médicale suppose l'existence d'une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité pénale du médecin et la démonstration d'un lien de causalité entre les actes incriminés et un dommage ;
qu'il convient donc d'examiner si, en l'espèce, une telle faute peut être retenue à l'encontre du professeur Z..., chef du service de néonatologie à la maternité régionale de Nancy, ayant actuellement le statut de témoin assisté, ou à l'encontre de quiconque dans la prise en charge d'A... X..., et notamment son suivi et l'administration des médicaments, qui, selon les parties civiles, aurait été à l'origine de l'aggravation de santé de l'enfant, et particulièrement des handicaps neurologiques et de la surdité, dont elle était atteinte ;
qu'il y a lieu de souligner que les critiques émises dans leur mémoire par les parties civiles sur les opérations d'expertise réalisées par le professeur A...sont les mêmes que celles invoquées devant le juge d'instruction à la suite du dépôt de son rapport par l'expert le 2 janvier 2008 ; que, par ordonnance du 12 mars 2008, le juge d'instruction par des motifs précis et circonstanciés a rejeté la demande de contre-expertise formée par les parties civiles et a ordonné un complément d'expertise confiée au même expert sur les malaises d'... X...pendant les mois de septembre à décembre 2003 et leurs conséquences sur l'état de santé de l'enfant ; que Mme Y...et M. X...n'ont pas relevé appel de cette décision ; que le professeur A...a déposé un rapport d'expertise médicale répondant à tous les points de la mission complémentaire ci-dessus spécifiée ainsi qu'aux observations des parties civiles ; que, suite à la demande des parties civiles aux fins de voir organiser une nouvelle expertise, le juge d'instruction, par ordonnance du 29 septembre 2008, a ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur B..., qui a déposé son rapport le 5 mars 2009 ; qu'à la suite de la notification des conclusions de ce rapport d'expertise, Mme Y...et M. X...ont, par l'intermédiaire de leur avocat, sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise ;
que, par ordonnance du 29 juin 2009, le juge d'instruction, par des motifs toujours aussi précis et circonstanciés relevant que les experts avaient répondu aux observations soulevées par les parties civiles dans leur demande, et que le point de se prononcer sur le caractère admissible ou non des différentes réanimations opérées sur ... « au mépris de la volonté des parents » ne relevait pas de la compétence de l'expert, a rejeté cette nouvelle demande ; que les parties civiles n'ont pas relevé appel de cette décision ;
que, dès lors, étant observé que les parties civiles ne sollicitent pas à hauteur de cour la réalisation d'une nouvelle expertise, les critiques qu'ils formulent à l'égard des rapports d'expertise déposés par le professeur A...et le professeur B..., auxquelles il a déjà été répondu par le juge d'instruction, dont les ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un appel, ne sauraient être retenues et il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions desdits rapports ainsi que le sollicitent les parties civiles ;
qu'il résulte des éléments de la procédure, notamment des dossiers médicaux de l'enfant et de sa mère, Mme Y...lors de sa grossesse, qu'A... X...est née le 21 septembre 2003 à la maternité régionale de Nancy après vingt-cinq semaines de grossesse et que, pesant 720 grammes à la naissance, elle a présenté des troubles respiratoires qui ont nécessité une ventilation au masque pendant les trois premières minutes de sa vie, puis une ventilation assistée qui a été poursuivie dans le service de réanimation néonatale de la maternité ; que le nourrisson était également atteint d'une pathologie infectieuse, notamment une infection materno-foetale certaine à ureaplasma urealyticum qui sera traitée par erythromicine du 1er au 15 octobre 2003 ;
que si, comme le mentionne le professeur A..., l'enfant était à la première minute de sa naissance en état de mort apparente, ainsi que l'indique le professeur B..., les réanimateurs en salle de naissance ont pratiqué les gestes techniques nécessaires (aspiration, oxygénation avec ventilation au masque, puis intubation trachéale dans un délai de trois minutes, et devant la reprise de mouvements respiratoires spontanés et cohérents à cinq minutes poursuite de la réanimation et transfert en réanimation néonatale) et ainsi toutes les compétences ont été réunies « pour les bons gestes au bon moment » ;
qu'il faut retenir que l'enfant étant né viable, il était du devoir de l'équipe médicale de prodiguer les soins nécessaires pour qu'il vive ; qu'il convient de souligner sur ce point que le professeur A...a indiqué que chez les pré-termes de vingt-cinq semaines de gestation, cas d'..., les situations pathologiques qui permettent dans les premières semaines après la naissance d'émettre un diagnostic péjoratif et de considérer que la poursuite ou la reprise de leur réanimation serait de l'acharnement thérapeutique sont représentées essentiellement par des lésions cérébrales diagnosticables à l'échographie transfontanellaire ;
qu'or, note l'expert, A... n'a présenté aucune des lésions échographiques qui auraient pu amener l'équipe médicale néonatologiste à discuter plus précocement le bien-fondé de la poursuite de sa réanimation, et n'a pas présenté non plus d'anomalie électroencéphalogramme ; que, s'il ne peut être occulté les facteurs de risques évoqués par les parties civiles, il convient de les replacer dans la situation d'A... X..., qui à sa naissance et dans les premières semaines de vie ne présentait pas tous les signes, et qui, ainsi qu'il en résulte des rapports des experts judiciaires, a bénéficié d'une prise en charge conforme aux règles de l'art afin de lui donner toutes les chances de survie, étant souligné, comme le mentionne le professeur A..., que pour la mise en oeuvre d'une réanimation à la naissance d'un prématuré, tel qu'A..., est très majoritaire dans le monde occidental et que pour les néonatologistes français, en considérant le taux de survivants indemnes de toutes infirmités ou présentant une infirmité minime qui est de 60 pour cent chez les filles, la mise en oeuvre d'une réanimation est un geste raisonnable, et non un acharnement thérapeutique déraisonnable ;
que, par ailleurs, le professeur A...indique que la prescription des médicaments, qui ont été administrés à ... X..., tel l'érythromycine, a été conforme à la pharmacopée française et internationale et que la non-prescription de ces médicaments dans le contexte médical de l'enfant au moment de leur prescription aurait pu être considéré comme une faute, car cette absence de prescription aurait exposé ... à une issue fatale ;
que le professeur B...conclut que les différentes réanimations au Penlon entreprises sur ... dans les premières semaines de sa vie, et le massage cardiaque effectué le 12 novembre 2003 étaient conformes aux règles de l'art et aux données de la science compte tenu de l'état d'... ; qu'il précise que ces gestes médicaux s'inscrivaient bien dans la continuité des soins prodigués et dans le refus de l'acharnement thérapeutique ; que l'expert mentionne que sur le plan clinique aucun élément péjoratif ne s'est révélé avant le milieu du mois de décembre 2003 et que tous les éléments de pronostic dans le cas d'... ont été difficiles à rassembler, et pas en tous cas avant la fin du mois de décembre 2003 ; qu'il souligne que le diagnostic « d'acharnement thérapeutique » est un diagnostic grave qui implique des mesures difficiles à prendre nécessitant l'accord consensuel de toute une équipe ainsi que des avis autorisés et que la décision d'initier ou de continuer les soins requiert les mêmes justifications éthiques que la décision de ne pas traiter ou d'arrêter le traitement ;
qu'ainsi que l'a énoncé le magistrat instructeur, aucun élément de l'information ne permet d'établir que les soins prodigués à ... X...par l'équipe médicale de néonatologie de la maternité régionale de Nancy, et particulièrement par le chef de service, le professeur Z..., qui ont consisté en des réanimations fréquentes et un traitement antibiotique lourd, ont été contraires aux données de la science et qu'ils aient été à l'origine de l'état de santé de l'enfant tant sur le plan neurologique qu'en ce qui concerne la surdité, dont elle était atteinte ; qu'il résulte du dossier médical et infirmier d'... X..., comme le relève le professeur Z...dans son mémoire, que Mme Y...et M. X...ont eu dix-neuf entretiens documentés avec les membres de l'équipe médicale ;
qu'il ressort des documents susvisés ainsi que des auditions des membres de l'équipe médicale, qui sont intervenus, que des réunions régulières en présence des parents d'... X...se sont tenues pour faire le point sur l'évolution de l'enfant, et que ceux-ci étaient informés quotidiennement, lors de leur venue dans le service de l'état de santé, de leur enfant ; que les comptes rendus des entretiens des médecins et des infirmiers avec Mme Y...et M. X...font état d'une incompréhension de ceux-ci face aux explications sur l'évolution négative de leur fille, notamment sur le plan neurologique, étant noté dans le compte rendu de l'entretien du 14 janvier 2004 qu'il y a un « déphasage de compréhension du message » et qu'un support psychologique est souhaitable ;
que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, celles-ci ont été régulièrement informées par les membres de l'équipe de soins sur la situation de leur enfant, et ont reçu des explications sur la dégradation de l'état d'... dès la mi-décembre 2003, au moment de la survenance de cette dégradation ; que, le 29 janvier 2004 Mme Y...et M. X...ont été reçus par le professeur Z..., les docteurs C...et D..., pédiatres, et le cadre infirmier E...; qu'il résulte du compte rendu de cet entretien que les praticiens ont expliqué aux parents d'... que, compte tenu de l'évolution négative irréversible de l'état de leur enfant, ils se trouvaient maintenant dans une situation d'acharnement thérapeutique et proposaient d'accompagner la fin de l'enfant avec une analgésie sédation. M. et Mme X...ont demandé d'attendre qu'ils aient pris position avant de modifier la prise en charge d'... ;
que Mme Y...et M. X..., sans doute dans l'incapacité psychologique de se positionner, n'ont jamais fait part de leur décision aux médecins ; que, si l'on peut comprendre la détresse des parents d'un enfant et leur attitude ambigüe, refusant d'admettre et de tirer les conséquences de l'état de leur enfant dans leur for intérieur, comme l'expliquent les experts, il ne peut être que constaté que Mme Y...et M. X...ont été régulièrement tenus informés de l'évolution de l'état de santé d'..., et aucun élément de l'information ne permet d'établir un défaut d'information de la part du professeur Z...et des membres du service de néonatologie, qu'il dirige, tout au long de la prise en charge de l'enfant par ce service ; qu'ainsi qu'il l'a été analysé ci-dessus, aucune élément de l'information ne permet de démontrer que les soins prodigués à l'enfant étaient voués à l'échec et que la notion d'acharnement thérapeutique puisse être qualifiée avant que le professeur Z...en fasse part aux parents lors de l'entretien organisé le 29 janvier 2004 avec son équipe médicale qui assurait le suivi du bébé, et leur propose de ne pas poursuivre une réanimation lourde en cas de malaise et d'administrer une analgésie sédation, actes qui ne pouvaient être accomplis sans l'accord exprès des parents, qui n'a jamais été exprimé par ceux-ci ;
qu'aucune faute constitutive du délit de blessures involontaires ou de tout autre infraction, telle celle de violences volontaires sur mineur de quinze ans visée par les parties civiles dans leur mémoire, imputable au professeur Z...ou à tout autre intervenant du service de néonatologie de la maternité régionale de Nancy dans les soins prodigués à ... X...ne peut être retenue ; qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne d'... X..., dont était saisi le juge d'instruction, ou toute autre infraction pénale ; que l'ordonnance de non-lieu entreprise sera donc confirmée ;

" 1) alors que le délit de blessures involontaires réprime le fait de causer à autrui des blessures, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal ; qu'en affirmant, comme un principe, que le délit de blessures involontaires en matière médicale suppose l'existence d'une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité pénale du médecin pour en déduire qu'en l'espèce, il convenait donc de rechercher si une telle faute pouvait être retenue à l'encontre du professeur Z...ou de quiconque dans la prise en charge d'... X...alors qu'un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de diligence ou une simple faute d'imprudence ou de négligence résultant d'un lien de causalité direct était également de nature à engager la responsabilité pénale du médecin ou d'un membre de l'équipe médicale du chef de blessures involontaires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'en toute circonstance, le médecin doit éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée au professeur Z...ou à tout autre membre intervenant du service de néonatologie dès lors que les parents d'... X...avaient été informés de la situation d'acharnement thérapeutique le 29 janvier 2004 tout en constatant que l'expert avait relevé que les éléments de ce pronostic avaient été rassemblés à la fin du mois de décembre 2003 en sorte qu'ils avaient laissé cette situation perdurer durant quasiment un mois, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 3) alors que la décision de l'équipe médicale concernant le traitement à entreprendre ou à interrompre doit se faire sans tenir les parents à l'écart mais sans leur faire supporter le poids du remords et sans constituer une décharge d'une responsabilité professionnelle non assumée ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée au professeur Z...ou à tout autre membre intervenant du service de néonatologie dès lors que les parents d'... X..., informés de l'acharnement thérapeutique et auxquels avait été proposé un accompagnement de fin de vie de leur enfant par une analgésie sédation, n'ont jamais fait part de leur décision aux médecins sans relever d'éléments démontrant que l'équipe médicale avait mis en place des mesures destinées à accompagner les parents dans la prise d'une telle décision, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui a prononcé dans les limites de sa saisine, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;