Droit de la responsabilité
Responsabilité du fait d'autrui

doc Wester-Ouisse

Régime général

Article 1242 (1384) du Code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

reconnaissance du régime général arrêt Blieck 1991

Responsabilité de plein droit

Pas d'exonération par l'absence de faute : Cass. crim., 26 mars 1997, 2 arrêts ;

Fait dommageable

Faute : Cass. 2e civ., 20 novembre 2003 ; Cass. Ass. plén., 29 juin 2007 ;

prise en charge du mode de vie

Cass. crim., 26 mars 1997 ;

Mineurs

tutelle et mineurs : Cass. crim., 28 mars 2000 ; Cass. 2e civ., 7 octobre 2004 ;
Internat : Cass. crim., 18 mai 2004 ;
Enfant confié par décision de justice : Cass. 2e civ. 6 juin 2002 ;

Assistance éducative en milieu ouvert : Cass. 2e civ., 19 juin 2008 ;

Enfant confié de manière informelle : Cass. 2e civ, crim. 8 février 2005 ;

handicapés mentaux

Personne handicapée en CAT : Cass. 2e civ., 25 févier 1998 ;

 

organisation d'une activté exercée par autrui

associations sportives : Cass. 2e civ, 22 mai 1995 ; 21 octobre 2004 ; 12 décembre 2002 ; Cass. Ass. plén., 29 juin 2007 ;

association de chasse : Cass. 2e civ, 11 septembre 2008

syndicat : Cass. 2e civ, 26 octobre 2006

Un principe général de responsabilité du fait d'autrui existe-t-il ? l'avis d'un conseiller rapporteur de la cour de cass

 

Responsabilité des parents du fait de l'enfant : voir ici

 



Responsabilité du commettant du fait du préposé

Article 1242 (1384) du Code civil, al. 5: Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

L’immunité du préposé

Cass. com., 12 octobre 1993, Rochas ;
Cass. Ass. plén., 15 février 2000, Costedoat ;
Cass. Ass. plén., 14 décembre 2001, Cousin ;
Cass. crim., 28 mars 2006 ;

L’abus de fonctions du préposé

Cass. 2e civ., 17 mars 2011 ;
faute pénale du préposé : Cass. crim, 16 février 1999 ; Cass. ass. plén., 14 décembre 2001 ;

 


Article 1242 (1384) du Code civil
( Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002)

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.


CE, 3 février 1956, Thouzelier ;

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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