Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 juin 2008

N° de pourvoi: 07-12533
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2006) et les productions, qu'un juge des enfants a confié à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ), à compter du 23 février 2002 pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Kévin X..., puis, par une ordonnance aux fins de placement provisoire, a confié cet enfant à Mme Y... et M. Z... du 8 au 29 juillet 2002 ; que le 19 juillet 2002, ce mineur a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble occupé par cette famille d'accueil ; que la société GAN, assureur de Mme Y..., ayant indemnisé la propriétaire et les locataires des préjudices subis, a fait assigner l'AVVEJ et son assureur, la société MAIF, en responsabilité et remboursement des sommes ainsi versées ;

Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que quelle que soit la mesure d'assistance éducative à mineur ordonnée par le juge des enfants, maintien dans le milieu actuel ou placement en dehors du milieu actuel, la personne physique ou morale à qui le juge des enfants a confié la garde du mineur se voit ainsi transférer la garde juridique de ce mineur et est responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil des actes accomplis par celui-ci tant qu'une décision judiciaire n'a pas suspendu ou mis fin à sa mission ; que la cour d'appel avait constaté que l'association s'était vue confier par le juge des enfants un mineur dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité civile de l'association pour les actes dommageables accomplis par ce mineur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 375 et suivants du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés , après avoir constaté que l'AVVEJ ne s'était vu confier qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant, énonce qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale, puis retient que lors des faits dommageables celle-ci n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'AVVEJ, qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2008, II, N° 144