Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 juin 2002

N° de pourvoi: 00-12014
Publié au bulletin Cassation partielle


ARRÊT N° 1

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Mickaël Y..., confié sur le fondement de l'article 375-1 du Code civil par ordonnance d'un juge des enfants à l'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence d'Angers (l'Association), a, au cours de vacances estivales autorisées au domicile de ses parents, dérobé un véhicule et a, en le conduisant, causé la mort accidentelle du jeune Claude X..., mineur de treize ans, passager transporté ; que les ayants droit de la victime ont assigné l'Association en réparation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage alors, selon le moyen, que, lorsque par décision du juge, l'enfant placé en foyer retourne chez ses parents, ceux-ci retrouvent leurs devoir et pouvoir de garde dont le foyer se trouve dégagé dès lors qu'il n'est plus chargé en fait comme en droit de contrôler et organiser le mode de vie de l'adolescent ; qu'en l'espèce, par décision du juge des enfants, le jeune Mickaël devait retourner chez ses parents pendant les vacances d'été ; que pendant cette période où a eu lieu l'accident, l'Association était nécessairement déchargée de la garde de l'adolescent ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'Association, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'enfant Mickaël Y... avait été confié par décision du juge des enfants à l'Association, laquelle avait accepté d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; que si, en vertu de la décision du juge, Mickaël Y... avait pu séjourner au domicile de ses parents à compter du 28 juillet 1995, il ressortait néanmoins d'une lettre du directeur du centre de placement du 29 août 1995 adressée aux époux Y... que le jeune Mickaël était toujours sous la tutelle de cet établissement puisqu'un rendez-vous était fixé à l'occasion de la rentrée scolaire pour déterminer le choix de formation professionnelle de cet adolescent ; que par ailleurs, l'Association ne soutenait pas que le placement de Mickaël Y... avait été interrompu ou suspendu par une autre décision judiciaire ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la garde juridique du mineur en danger n'avait pas été rendue aux parents, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'Association était responsable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

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Publication : Bulletin 2002 II N° 120 p. 96