IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par la société ACDS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 novembre 1996, qui, après condamnation de Jean-Pierre X... et Eric Y... pour vol, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa
5, du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la société ACDS a été déclarée
civilement responsable de ses préposés Jean-Pierre X... et Eric
Y... ;
" aux motifs, qu'il a été ainsi établi que, depuis
1990 jusqu'au 16 août 1991, Jean-Pierre X... et Eric Y... ont dérobé,
à l'occasion de leur service de gardiennage, assuré par leur employeur,
la société ACDS, dans les locaux du centre logistique de la SERNAM,
à Trappes, de nombreux appareils de nettoyage ainsi que des articles
vestimentaires qui avaient été confiés en dépôt
à la SNCF... ; qu'au cas d'espèce il a été établi
par le dossier de la procédure que Jean-Pierre X... et Eric Y..., tous
2 salariés de la société ACDS, chargée du gardiennage
des locaux de la SERNAM, à Trappes, ont agi à l'intérieur
de ces locaux dont ils avaient la garde en dérobant des marchandises
confiées par ses clients à la SNCF, qu'ils ont par ailleurs opéré
pendant leur temps de travail et à l'occasion de la mission qui leur
était confiée ; que même si le préjudice résulte
en l'espèce d'une infraction par définition intentionnelle de
ses préposés, la société ACDS ne peut s'exonérer
de sa responsabilité, dès lors qu'il est établi que ceux-ci
se sont servi des moyens matériels liés à leurs fonctions
pour causer les dommages ;
" alors que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les 2 préposés incriminés avaient volé des biens qu'ils étaient chargés de surveiller ; qu'ils s'étaient nécessairement placés hors de leurs fonctions dès lors que leur action était non seulement étrangère, mais encore contraire à leurs attributions ; que leur commettant ne pouvait par suite répondre de cet abus de fonction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
que Jean-Pierre X..., salarié de la société ACDS, chargée
de la surveillance d'un dépôt de colis de la SNCF, a été
condamné pour avoir dérobé des marchandises confiées
à cette société, qui a indemnisé leurs propriétaires
;
Attendu que, pour déclarer la société demanderesse
civilement responsable du fait de son préposé, et la
condamner solidairement avec lui à payer à la SNCF la somme de
963 715,70 francs en réparation de son préjudice matériel,
et 10 000 francs en réparation de son préjudice commercial, l'arrêt
attaqué relève que le salarié a agi pendant son
temps de travail dans les locaux dont il avait la garde, et s'est servi, pour
causer les dommages, des moyens matériels procurés par sa fonction
;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel
a justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa
5, du Code civil ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité
qu'à la triple condition que son préposé ait agi en dehors
des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation, et
à des fins étrangères à ses attributions ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article
475-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer
à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des
frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant la société ACDS, en qualité de
civilement responsable, à verser à la partie civile une somme
de 6 000 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu
le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi de ACDS en
ce qu'il concerne Eric Y... ;
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 23 p. 53