Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 14 décembre 2001 Rejet
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. Cousin,
comptable salarié de la société Virydis, a été
définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries,
pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des
subventions destinées à financer de faux contrats de qualification
; que, statuant à son égard sur les intérêts civils,
l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts
aux parties civiles ;
Attendu que M. Cousin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à
l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder
les limites de la mission qui lui avait été assignée par
son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. Cousin
à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi
à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale
avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions
dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement
de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient
par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur,
la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions,
n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe
précité ;
Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour
avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction
ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité
civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.