Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 12 octobre 1993 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 8 novembre 1990) que la société de Parfums Rochas (société
Rochas), titulaire des marques Femme et Rochas, a assigné pour utilisation
illicite de marques et concurrence déloyale la société Valières,
M. Foret représentant de celle-ci en qualité de voyageur-représentant-placier
et Mme Duchesne, responsable de l'antenne régionale de la société
Valières, en se fondant sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon
faisant apparaître qu'il avait été découvert au domicile
de M. Foret deux tableaux de concordance portant la mention Femme-Rochas et 17,
deux atomiseurs N° JV 17 portant l'étiquette Jean Valières Paris
et un carnet de commandes remis à M. Foret par Mme Duchesne ; que la cour
d'appel a accueilli cette demande en ce qui concerne la société
Valières, mais l'a rejetée en ce qui concerne M. Foret et Mme Duchesne
;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause
M. Foret et Mme Duchesne, alors, selon le pourvoi, que le lien de subordination
d'un préposé, s'il permet que sa responsabilité soit garantie
à l'égard de la victime par celle de son commettant, ne l'exonère
en rien des conséquences personnelles de cette responsabilité ;
qu'après avoir constaté que les intéressés avaient
personnellement commis les faits s'analysant en une concurrence déloyale
et en une atteinte illicite aux marques de la société Parfums Rochas,
la cour d'appel ne pouvait les mettre hors de cause sans violer l'article 1382
du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la
qualité de salariés de la société Valières
de M. Foret et de Mme Duchesne n'était pas contestée, a retenu qu'ils
avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était
impartie par leur employeur et qu'il n'était pas établi qu'ils en
avaient outrepassé les limites ; qu'elle a pu déduire de ces constatations
et appréciations qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager
leur responsabilité n'était caractérisée à
l'encontre de ces préposés dans la réalisation des actes
dommageables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bulletin 1993 IV N° 338 p. 245
Dalloz, 1994-03-10, n° 10, p. 124, note G. Viney.
Semaine juridique, 1995-09-27, n° 39, p. 356, note Fr. Chabas
Les Petites Affiches, 1997-07-23, n° 88, p. 15, note S. FOURNIER.
Semaine Juridique, 1996-06-12, n° 24, p. 235, note B. PUILL.