Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 mars 2000

N° de pourvoi: 99-84075
Publié au bulletin Rejet

contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre spéciale des mineurs, du 27 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 404, 1384, alinéa 1er, du Code civil et 591 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Z... est civilement responsable de Y... concernant les conséquences dommageables des faits commis par celui-ci ;

" aux motifs que, au moment des faits, Y... venait de perdre sa mère et se trouvait vivre chez son beau-père, Z..., qui avait accepté d'être désigné tuteur de l'enfant par le conseil de famille ; en effet, le père de Y..., après avoir été incarcéré, se trouvait être sans domicile connu ; la seule personne susceptible de s'occuper de l'enfant était en conséquence son beau-père avec lequel il résidait déjà au moment du décès de sa mère ; il apparaît que cette situation de fait et de droit entraînait par elle-même que Z... avait accepté d'assurer la direction matérielle et morale du mineur, dont il assurait également la surveillance en ayant, par la décision du conseil de famille, la garde ; il avait ainsi la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre", que ce principe général peut servir de fondement à une décision de condamnation au titre de la responsabilité du fait d'autrui ; il apparaît, dès lors, que Z..., en sa qualité de tuteur de l'enfant, en ayant la garde, répondait du mineur et devait se voir appliquer la présomption de responsabilité visée à l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; qu'en effet, n'étant pas le père de l'enfant, il ne pouvait se voir appliquer l'alinéa 4 du même article, comme l'a décidé le tribunal pour enfants ; que cependant, le tribunal pour enfants aurait dû, comme cela était demandé par A... et la X..., examiner l'application de l'alinéa 1er, qui ne constitue nullement une introduction des cas de responsabilité posés dans les alinéas suivants mais pose bien le principe général d'une responsabilité du fait d'autrui qui peut être, pour les raisons expliquées ci-dessus, appliqué à Z... ;

" alors que le tuteur d'un mineur, désigné par le conseil de famille, n'est pas responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en l'espèce, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Z..., en sa qualité de tuteur de l'enfant, en ayant la garde, civilement responsable des conséquences dommageables commises par celui-ci " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., âgé de 14 ans, a blessé mortellement un camarade en jouant avec une carabine, alors qu'il habitait avec son beau-père, Z..., tuteur désigné par le conseil de famille ;

Attendu que, pour déclarer Z..., assuré auprès de la X..., civilement responsable de Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel relève qu'il avait accepté, en qualité de tuteur, la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie ;

Attendu que, par ces motifs, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 2000 N° 140 p. 416
D. 2000, somm. p. 466, obs. D. Mazeaud ;
JCP G 2000, I, 241, obs. G. Viney ;
RTD civ. 2000, p. 545, obs. J. Hauser et p. 586, P. Jourdain.