Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 8 février 2005

N° de pourvoi: 03-87447
Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare les époux Charles X... civilement responsables des agissements de Grégory Z..., leur petit-fils, et les condamne in solidum avec celui-ci à payer à Eric A... la somme de 118 853,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;

"aux motifs que, la responsabilité civile des parents à raison du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux, instituée par les dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, suppose la cohabitation des enfants avec leurs parents ; que même appréciée largement, la notion exige cependant que l'enfant ait sa résidence habituelle au domicile des parents ou de l'un d'eux, même si cela ne se traduit pas nécessairement par une cohabitation matérielle effective ; que lorsqu'un tiers détient effectivement les pouvoirs qui sont ceux d'un gardien et qu'il a ainsi la charge d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur, la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents en vertu des disposions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil doit être écartée ;

que tel est le cas en l'espèce dès lors que Grégory réside depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et le concubin de celui-ci, Charles X..., qu'elle a entre-temps épousé ;

que dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative dont il était saisi, le juge des enfants de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de Grégory aux époux X... après avoir constaté qu'ils subviennent aux besoins matériels et éducatifs de l'enfant et que ses parents sont d'accord pour que le mineur reste au domicile de Marie-Thérèse Y... et de Charles X... pour ne pas compromettre la stabilité et l'équilibre trouvé par Grégory dans ce foyer ; qu'ainsi, Grégory, âgé de 13 ans au moment des faits, résidait chez sa grand-mère et Charles X... depuis douze années, sur la base d'un accord passé avec les parents et constaté par le juge des enfants ; que la cohabitation de Grégory avec ses parents avait en conséquence cessé de manière durable et pour une cause légitime, les époux X... ayant été investis, du fait de l'accord passé, de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie de Grégory, l'absence de délégation de l'autorité parentale ou de décision ayant confié Grégory aux époux X... n'étant pas exclusive de l'exercice effectif d'une autorité sur Grégory ;

"alors, d'une part, que les grands-parents ne sont pas responsables de plein droit des dommages causés par les petits-enfants, quand bien même ceux-ci résideraient chez eux, si la garde ne leur en a pas été confiée par l'autorité judiciaire ; qu'en énonçant que les époux X... étaient de plein droit responsables des dommages causés par leur petit-fils dès lors que les parents de ce dernier les avaient investis de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler son mode de vie, tout en relevant l'absence de délégation de l'autorité parentale et l'absence de transfert de la garde judiciaire de Grégory Z... aux époux X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

"alors, d'autre part, que les parents sont civilement responsables de leurs enfants mineurs dès lors que ni la loi ni l'autorité judiciaire ne leur en ont retiré la garde ; qu'en écartant la responsabilité des parents de Grégory Z..., tout en constatant que le juge des enfants avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de celui-ci à ses grands-parents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 4, du Code civil" ;

Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;

Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d'un incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l'arrêt attaqué retient que l'enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l'âge d'un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l'accord de ses parents, la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE

Publication : Bulletin criminel 2005 N° 44 p. 131