Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 29 juin 2007

N° de pourvoi: 06-18141
Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée ; qu'il a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X..., l'arrêt retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

MOYEN ANNEXE :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société La Sauvegarde, le comité régional de rugby Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre solidairement responsables du préjudice subi par M. X...

Aux motifs que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, étaient responsables de plein droit des dommages causés par ces membres à l'occasion des compétitions qu'elles organisaient ; qu'il leur appartenait de démontrer, afin de s'exonérer de cette présomption, que les dommages provenaient d'une cause étrangère ou du fait de la victime ; que la victime n'avait pas d'autre preuve à rapporter que celle du fait dommageable, preuve que M. X... rapportait dans la mesure où les blessures avaient été subies à la suite de l'effondrement d'une mêlée lors du match de rugby organisé par les comités ; que rien n'établissait qu'une violation des règles du jeu ou une faute quelconque eût été commise ; que les rapports faisaient seulement état d'une mêlée effondrée et de ce qu'un joueur avait été blessé ; que les attestations des deux spectateurs produites par les comités contredisaient les affirmations contenues dans la déclaration d'accident rédigée par le père de la victime et un responsable ; que les comités organisateurs devaient néanmoins être déclarés responsables du préjudice subi par M. X... à défaut de pouvoir s'exonérer de la présomption de responsabilité ;

Alors qu'une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, est seule de nature à engager la responsabilité des associations sportives à l'égard d'un joueur blessé au cours d'un match de rugby (violation de l'article 1384, alinéa premier, du code civil).


Publication : Bulletin 2007, Assemblée plénière, N° 7