Procédure pénale
Les enquêtes de police

doc Wester-Ouisse

 

Condition matérielle de la flagrance : indice apparent de comportement délictueux

déclarations d'une victime : Cass. crim, 11 mai 1999 ;

dénonciation d'un tiers : Thierry Y et les pédophiles ;

cass. crim, 20 février 2008 : à la suite de vérifications régulièrement opérées lors d'un contrôle routier, les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents de comportements délictueux révélant que des infractions se commettaient ou venaient de se commettre, ce qui justifiait qu'ils agissent selon la procédure de flagrant délit
cass. crim., 2 mai 2007 : suite à des vérifications sur un chantier

Cass. crim, 5 octobre 2011 et 12 mais 2009 : enquête de flagrance suite à une enquête préliminaire
Cass. crim., 18 janvier 2011
: enquête de flagrance suite à un mandat d'arrêt
Jonction d'une procédure d'enquête préliminaire et d'une enquête de flagrance : Cass. crim., 31 mai 2011 ;

Absence d'indices suffisants pour une enquête de flagrance :
Cass. crim., 19 aout 2009 ; Cass. crim., 11 juillet 2007 ; Cass. crim., 7 février 2001 ;

Opérations lors d'une enquête de flagrance

Fouille : Cass. crim. 31 mai 2011 ;

Fouille d'un véhicule : Cass. crim., 28 septembre 2010 ;

Fouilles et réquisition de données informatiques : Cass. crim. 6 novembre 2013 ;

Article 57-1
Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 (lutte contre le terrorisme)- art. 13
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.

S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.

Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;

2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.

Géolocalisation :

Cass. crim., 22 octobre 2013 : la technique dite de " géolocalisation " constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge

Perquisitions :

Perquisition et assistance d'un avocat : Cass. crim., 3 avril 2013 : le procès-verbal de perquisition, signé sans réserve par M. X..., ne fait pas apparaître que la contrainte alléguée ait existé durant l'exécution de cette mesure

CEDH 15 octobre 2013 ;

Extraits :
§ 133. La Cour observe également que l’absence d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité et la légalité de la perquisition en cause a laissé entièrement à la discrétion des autorités policières et des organes de l’enquête pénale la planification de l’opération et n’a pas permis la prise en compte des droits et intérêts légitimes de Mme Gutsanova et de ses deux filles mineures. La Cour est de l’avis que dans les circonstances spécifiques de l’espèce un tel contrôle judiciaire préalable aurait pu permettre la mise en balance de leurs intérêts légitimes avec l’intérêt général d’appréhender les personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale. (...)
221. Dans la présente affaire la perquisition au domicile des quatre requérants a été effectuée sans l’autorisation préalable d’un juge. En effet l’article 161, alinéa 2 du CPP permet aux organes de l’enquête de procéder à de telles perquisitions dans des cas urgents où il existe un danger d’altération de preuves. Or, la rédaction de cette disposition laisse en pratique une large marge de manœuvre aux autorités quant à l’appréciation de la nécessité et de l’ampleur des perquisitions.
222. La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que, dans de telles situations, l’absence d’un mandat de perquisition peut être contrecarrée par un contrôle judiciaire ex post factum sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction (voir l’arrêt Heino, précité, § 45). Encore faut-il que ce contrôle soit efficace dans les circonstances particulières de l’affaire en cause (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 45 in fine, 7 juin 2007).
223. Dans le cas d’espèce, conformément à l’article 161, alinéa 2 du CPP, le procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition de la maison des requérants a été présenté à un juge du tribunal régional de Varna qui l’a formellement approuvé le lendemain matin (voir paragraphe 35 in fine ci-dessus). Selon la jurisprudence des tribunaux bulgares, le juge statuant en vertu de l’article 161, alinéa 2, du CPP doit s’assurer que la perquisition a été effectuée dans le respect des conditions matérielles et procédurales prévues par le droit interne (voir paragraphe 60 ci-dessus). Force est de constater que le Gouvernement n’a produit aucune ordonnance émanant du juge qui a approuvé la perquisition effectuée au domicile des requérants et exposant les motifs de cette approbation. La seule trace écrite de l’approbation du juge se trouve sur la page de tête du procès-verbal : le juge y a apposé sa signature, le sceau du tribunal régional, la date et l’heure de sa décision et la mention « J’approuve » (voir paragraphe 35 in fine ci-dessus). Or, la Cour n’estime pas que ces éléments soient suffisants pour démontrer que le juge a efficacement contrôlé la légalité et la nécessité de la mesure contestée. Elle rappelle par ailleurs que le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existait un autre recours qui aurait permis aux requérants de faire examiner la légalité et la nécessité de la perquisition à leur domicile (voir paragraphe 211 ci-dessus).


 

Garde à vue

CEDH, 14 octobre 2010 : arrêt Brusco ;

CC, 30 juillet 2010, QPC (garde à vue)

Cass. ass. plén., 15 avril 2011 : Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Arrestations

Usage proportionné de la force
Cass. crim., 16 février 2016 : les gestes d'immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l'attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l'interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive

 

 

Contrôles d'identités

Police administrative

Cass. crim. 10 mai 1996 : il lui appartenait de rechercher si la nature et le nombre des infractions antérieures évoquées par le procès-verbal ne caractérisaient pas un risque d'atteinte à l'ordre public

Cass. crim., 17 décembre 1996 : ni la référence abstraite à de " nombreuses infractions ", ni aucune circonstance particulière à l'espèce, n'étaient de nature à motiver un contrôle d'identité

Cass. crim, 12 mai 1999 : la chambre d'accusation, qui s'est bornée à se référer à une considération abstraite et générale, sans relever de circonstances particulières de nature à caractériser un risque d'atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, n'a pas justifié sa décision

Police judiciaire

Cass. crim., 23 juin 1998 : il n'existait pas, en l'espèce, d'indices apparents suffisants d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, ni même l'indice laissant présumer qu'une infraction avait été commise, tentée ou se préparait, et pouvant justifier un contrôle d'identité selon l'article 78-2 du même Code

Distinction entre les deux types de contrôles

Cass. crim. 3 mai 2007 : l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone accessible au public d'un port, aéroport ou d'une gare ouverts au trafic international de voyageurs et désignés par arrêté, ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article
Cass. crim. 23 mai 1995 : les circonstances de l'affaire ne permettaient pas d'effectuer un contrôle judiciaire d'identité, prévu à l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du même Code, relatif au contrôle administratif d'identité

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

accueil