Condition
matérielle de la flagrance : indice apparent de comportement
délictueux
déclarations
d'une victime : Cass.
crim, 11 mai 1999 ;
dénonciation
d'un tiers :
Thierry Y et les pédophiles ;
cass.
crim, 20 février 2008 : à la suite de vérifications
régulièrement opérées lors d'un contrôle
routier, les officiers de police judiciaire ont relevé des
indices apparents de comportements délictueux révélant
que des infractions se commettaient ou venaient de se commettre, ce
qui justifiait qu'ils agissent selon la procédure de flagrant
délit
cass. crim., 2 mai 2007 : suite à des vérifications
sur un chantier
Cass.
crim, 5 octobre 2011
et 12 mais 2009 : enquête de flagrance suite à une
enquête préliminaire
Cass. crim., 18 janvier 2011 : enquête de flagrance suite
à un mandat d'arrêt
Jonction d'une procédure d'enquête préliminaire
et d'une enquête de flagrance : Cass.
crim., 31 mai 2011 ;
Absence d'indices
suffisants pour une enquête de flagrance :
Cass.
crim., 19 aout 2009 ; Cass. crim., 11 juillet 2007 ; Cass.
crim., 7 février 2001 ;
Opérations
lors d'une enquête de flagrance
Fouille
: Cass.
crim. 31 mai 2011 ;
Fouille
d'un véhicule : Cass.
crim., 28 septembre 2010 ;
Fouilles
et réquisition de données informatiques : Cass.
crim. 6 novembre 2013 ;
Article
57-1
Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 (lutte
contre le terrorisme)- art. 13
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité,
les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition
effectuée dans les conditions prévues par le présent
code, accéder par un système informatique implanté
sur les lieux où se déroule la perquisition à
des données intéressant l'enquête en cours et
stockées dans ledit système ou dans un autre système
informatique, dès lors que ces données sont accessibles
à partir du système initial ou disponibles pour le
système initial.
Ils
peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues
au présent code, accéder par un système informatique
implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité
de police ou de gendarmerie à des données intéressant
l'enquête en cours et stockées dans un autre système
informatique, si ces données sont accessibles à partir
du système initial.
S'il
est préalablement avéré que ces données,
accessibles à partir du système initial ou disponibles
pour le système initial, sont stockées dans un autre
système informatique situé en dehors du territoire
national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire,
sous réserve des conditions d'accès prévues
par les engagements internationaux en vigueur.
Les
données auxquelles il aura été permis d'accéder
dans les conditions prévues par le présent article
peuvent être copiées sur tout support. Les supports
de stockage informatique peuvent être saisis et placés
sous scellés dans les conditions prévues par le présent
code.
Les
officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir
toute personne susceptible :
1°
D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger
les données auxquelles il est permis d'accéder dans
le cadre de la perquisition ;
2°
De leur remettre les informations permettant d'accéder aux
données mentionnées au 1°.
A
l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à
56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs
délais à cette réquisition est puni d'une amende
de 3 750 €.
Géolocalisation
:
Cass.
crim., 22 octobre 2013 : la technique dite
de " géolocalisation " constitue une ingérence
dans la vie privée dont la gravité nécessite
qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un
juge
Perquisitions
:
Perquisition
et assistance d'un avocat : Cass.
crim., 3 avril 2013 : le procès-verbal de perquisition,
signé sans réserve par M. X..., ne fait pas apparaître
que la contrainte alléguée ait existé durant
l'exécution de cette mesure
CEDH
15 octobre 2013 ;
Extraits
:
§ 133. La Cour observe également que l’absence
d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité
et la légalité de la perquisition en cause a
laissé entièrement à la discrétion
des autorités policières et des organes de l’enquête
pénale la planification de l’opération et
n’a pas permis la prise en compte des droits et intérêts
légitimes de Mme Gutsanova et de ses deux filles mineures.
La Cour est de l’avis que dans les circonstances
spécifiques de l’espèce un tel contrôle
judiciaire préalable aurait pu permettre la mise en balance
de leurs intérêts légitimes avec l’intérêt
général d’appréhender les personnes
suspectées d’avoir commis une infraction pénale.
(...)
221. Dans la présente affaire la perquisition au
domicile des quatre requérants a été effectuée
sans l’autorisation préalable d’un juge.
En effet l’article 161, alinéa 2 du CPP permet aux
organes de l’enquête de procéder à de
telles perquisitions dans des cas urgents où il existe
un danger d’altération de preuves. Or, la rédaction
de cette disposition laisse en pratique une large marge de manœuvre
aux autorités quant à l’appréciation
de la nécessité et de l’ampleur des perquisitions.
222. La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer
que, dans de telles situations, l’absence d’un
mandat de perquisition peut être contrecarrée par
un contrôle judiciaire ex post factum sur la légalité
et la nécessité de cette mesure d’instruction
(voir l’arrêt Heino, précité, §
45). Encore faut-il que ce contrôle soit efficace
dans les circonstances particulières de l’affaire
en cause (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 45 in fine, 7
juin 2007).
223. Dans le cas d’espèce, conformément à
l’article 161, alinéa 2 du CPP, le procès-verbal
dressé à l’issue de la perquisition de la
maison des requérants a été présenté
à un juge du tribunal régional de Varna qui l’a
formellement approuvé le lendemain matin (voir paragraphe
35 in fine ci-dessus). Selon la jurisprudence des tribunaux bulgares,
le juge statuant en vertu de l’article 161, alinéa
2, du CPP doit s’assurer que la perquisition a été
effectuée dans le respect des conditions matérielles
et procédurales prévues par le droit interne (voir
paragraphe 60 ci-dessus). Force est de constater que le Gouvernement
n’a produit aucune ordonnance émanant du juge qui
a approuvé la perquisition effectuée au domicile
des requérants et exposant les motifs de cette approbation.
La seule trace écrite de l’approbation du juge se
trouve sur la page de tête du procès-verbal : le
juge y a apposé sa signature, le sceau du tribunal régional,
la date et l’heure de sa décision et la mention «
J’approuve » (voir paragraphe 35 in fine ci-dessus).
Or, la Cour n’estime pas que ces éléments
soient suffisants pour démontrer que le juge a efficacement
contrôlé la légalité et la nécessité
de la mesure contestée. Elle rappelle par ailleurs que
le Gouvernement n’a pas démontré qu’il
existait un autre recours qui aurait permis aux requérants
de faire examiner la légalité et la nécessité
de la perquisition à leur domicile (voir paragraphe 211
ci-dessus).
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Garde
à vue
CEDH,
14 octobre 2010 : arrêt Brusco ;
CC,
30 juillet 2010, QPC (garde à vue)
Cass.
ass. plén., 15 avril 2011 : Attendu que les Etats adhérents
à cette Convention sont tenus de respecter les décisions
de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre
d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié
leur législation ;
Arrestations
Usage
proportionné de la force
Cass.
crim., 16 février 2016 : les gestes d'immobilisation effectués
durant quelques minutes par les policiers, dont l'attitude professionnelle
exempte de toute critique est attestée par les témoins
qui ont assisté à l'interpellation, ne constituaient
pas une contrainte excessive
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Contrôles
d'identités
Police
administrative
Cass.
crim. 10 mai 1996 : il lui appartenait de rechercher si la nature
et le nombre des infractions antérieures évoquées
par le procès-verbal ne caractérisaient pas un risque
d'atteinte à l'ordre public
Cass.
crim., 17 décembre 1996 : ni la référence
abstraite à de " nombreuses infractions ", ni aucune
circonstance particulière à l'espèce, n'étaient
de nature à motiver un contrôle d'identité
Cass.
crim, 12 mai 1999
: la chambre d'accusation, qui s'est bornée à se référer
à une considération abstraite et générale,
sans relever de circonstances particulières de nature à
caractériser un risque d'atteinte à l'ordre public,
notamment à la sécurité des personnes ou des
biens, n'a pas justifié sa décision
Police
judiciaire
Cass.
crim., 23 juin 1998 : il n'existait pas, en l'espèce, d'indices
apparents suffisants d'un comportement délictueux pouvant révéler
l'existence d'une infraction répondant à la définition
de l'article 53 du Code de procédure pénale, ni même
l'indice laissant présumer qu'une infraction avait été
commise, tentée ou se préparait, et pouvant justifier
un contrôle d'identité selon l'article 78-2 du même
Code
Distinction
entre les deux types de contrôles
Cass.
crim. 3 mai 2007 : l'article 78-2, alinéa 4, du code de
procédure pénale, qui autorisent le contrôle de
toute personne située dans une zone accessible au public d'un
port, aéroport ou d'une gare ouverts au trafic international
de voyageurs et désignés par arrêté,
ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de
forme applicables aux autres types de contrôle d'identité
prévus par le même article
Cass.
crim. 23 mai 1995 : les circonstances de l'affaire ne permettaient
pas d'effectuer un contrôle judiciaire d'identité, prévu
à l'article 78-2, alinéa 1er, du Code
de procédure pénale, n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard des dispositions
de l'article 78-2, alinéa 3, du même
Code, relatif au contrôle administratif d'identité
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