Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 3 mai 2007

N° de pourvoi: 07-81331
Publié au bulletin Cassation

CASSATION sur le pourvoi formé par X... Djillali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale :

Vu l'article 78-2, alinéas 1 et 4, du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone accessible au public d'un port, aéroport ou d'une gare ouverts au trafic international de voyageurs et désignés par arrêté, ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d'une autre catégorie légalement définie de contrôle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, prévenus par un renseignement anonyme que Djillali X..., dont le signalement était précisé, prendrait le train en gare de Montpellier pour Toulouse où il se livrait habituellement à la revente de produits stupéfiants, les policiers se sont rendus sur place ; que, repérant l'intéressé, en compagnie d'une femme, ils ont procédé à un contrôle d'identité en lui demandant s'il était en possession de produits stupéfiants ; que Djillali X... leur ayant alors remis une boulette d'héroïne et une palpation de sécurité ayant permis de découvrir qu'il était porteur de nombreuses doses de ce produit, une enquête de flagrant délit a été ouverte ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, proposé par Djillali X... et pris de l'irrégularité du contrôle d'identité auquel il avait été soumis sur la base d'une simple dénonciation anonyme, non corroborée par d'autres éléments, la chambre de l'instruction retient que ledit contrôle est régulier pour avoir été opéré, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans la zone ouverte au public de la gare de Montpellier, laquelle figure sur la liste des gares ferroviaires ouvertes au trafic international définie par l'arrêté du 23 avril 2003 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les opérations effectuées ne répondaient pas à toutes les conditions prévues par l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et sans rechercher si elles ne relevaient pas d'un autre type de contrôle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE

Publication : Bulletin criminel 2007, N° 117

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 mai 1995

N° de pourvoi: 94-83887
Publié au bulletin Cassation


CASSATION sur le pourvoi formé par :- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X..., alias Y..., alias Z..., pour infraction à la législation relative aux étrangers, a annulé une pièce de la procédure et relaxé le prévenu.

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-2, alinéa 3 et 429 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 78-2, alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de ce texte, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une patrouille de police, agissant sur la base d'instructions du commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale, et se référant à ce que " de nombreux délits sont commis dans le secteur de Mériadeck ", a interpellé Mohamed X..., le 19 mars 1994 à 17 heures, rue du Château-d'Eau, angle rue Bonnier, à Bordeaux, lequel, selon le procès-verbal, a tenté de faire demi-tour en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police ;

Que, déjà condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 3 septembre 1991, à une interdiction du territoire pendant 5 ans, il a été traduit immédiatement devant cette même juridiction, pour infraction à la législation relative aux étrangers ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'interpellation régulièrement soulevée par le prévenu, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

Attendu que pour annuler le procès-verbal de police en date du 19 mars 1994 et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que "... ni le fait invoqué dans des termes généraux et non circonstanciés que de nombreux délits sont commis dans le quartier en cause, ni l'attitude assez banale de Z... consistant en un changement de direction à l'arrivée des policiers ne constitue un indice suffisant de commission effective ou imminente d'une infraction ou une atteinte déterminée à l'ordre public sur le point de se perpétrer... que, dès lors, les agents de police qui n'ont pas précisé en quoi l'ordre public était menacé, ni quelles atteintes étaient visées, n'ont pu valablement procéder à l'interpellation et au contrôle du prévenu. " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pu estimer que les circonstances de l'affaire ne permettaient pas d'effectuer un contrôle judiciaire d'identité, prévu à l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du même Code, relatif au contrôle administratif d'identité ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin criminel 1995 N° 187 p. 510