Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 juin 1998

N° de pourvoi: 98-81900
Publié au bulletin Rejet

REJET des pourvois formés par :- X...,
le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 mars 1998, qui, dans l'information suivie, notamment, contre X... pour recels et infraction à la législation sur les étrangers, a annulé l'ensemble de la procédure et ordonné la mise en liberté de celui-ci, et a dit n'y avoir lieu à restitution d'un certain nombre de scellés et pièces versées au dossier de la procédure.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs :

" en ce que la chambre d'accusation a annulé l'interpellation, le 16 juin 1997, de X... et de toutes les pièces subséquentes ;

" aux motifs "qu'une discussion, sur la place publique de 2 hommes dont l'un était en possession d'une enveloppe du genre de celles habituellement utilisées par les revendeurs de drogue ne saurait, en l'absence de tout autre élément, caractériser un flagrant délit (...) ni même le simple indice" prévu par le premier alinéa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, relatif aux contrôle d'identité (arrêt page 5) ;

" alors que ce motif est en contradiction avec les constatations et énonciations auxquelles la Cour a, par ailleurs, procédé ; qu'en effet, les juges avaient relevé, à la page 5 de leur décision, que le premier homme remarqué par les policiers "arpentait nerveusement les lieux dans l'attente de quelqu'un qui le rejoignait peu après", qu'à l'arrivée du second homme une "vive" discussion s'engageait et qu'enfin, à la vue des policiers les 2 hommes "s'esquivaient dans la foule" ; qu'en cet état, ils ne pouvaient sauf à s'en expliquer autrement statuer ainsi qu'ils l'ont fait sans se contredire " ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs exempts de contradiction, dès lors que les énonciations liminaires de l'arrêt, invoquées au moyen, sont le rappel de la présentation et de l'appréciation des éléments de fait données par les fonctionnaires de police, à l'occasion de l'interpellation de X..., pour justifier la procédure de flagrant délit établie, alors qu'aux termes des autres énonciations de l'arrêt visées au moyen, les juges substituent leur propre analyse de ces faits, et retiennent qu'il n'existait pas, en l'espèce, d'indices apparents suffisants d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, ni même l'indice laissant présumer qu'une infraction avait été commise, tentée ou se préparait, et pouvant justifier un contrôle d'identité selon l'article 78-2 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Publication : Bulletin criminel 1998 N° 202 p. 575