Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 décembre 1996

N° de pourvoi: 96-82829
Publié au bulletin Rejet


REJET du pourvoi formé par :- le procureur général près de la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, 3e chambre, en date du 6 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Moktar X... pour entrée ou séjour irrégulier en France, a constaté l'irrégularité du contrôle d'identité et a annulé la procédure subséquente.

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-2, alinéa 3, et 430 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente au motif que le contrôle d'identité n'a pas été réalisé pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, dès lors qu'aucun élément objectif n'établit la réalité en ce lieu d'un risque sérieux et actuel d'une pareille atteinte, les nombreuses infractions visées par le rédacteur du procès-verbal ne faisant l'objet d'aucun élément d'information vérifiable, alors, d'une part, que la commission de nombreuses infractions en un lieu déterminé constitue bien l'atteinte à l'ordre public, prévue par l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir que, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, il n'avait pas été commis de nombreuses infractions, place du Capitole, d'autre part, qu'il appartenait aux juges, s'ils estimaient que l'expression "de nombreuses infractions" était trop imprécise pour caractériser cette atteinte à l'ordre public, d'ordonner des vérifications supplémentaires par voie de complément d'information " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Moktar X... a été interpellé le 30 janvier 1996, à 14 h 30, sur la place du Capitole à Toulouse, par une patrouille de police agissant en exécution des instructions du commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale ; que, pour justifier le contrôle d'identité de l'intéressé, les policiers énoncent dans leur procès-verbal que la place du Capitole est un " lieu où la sécurité des personnes et des biens se trouve menacée en raison de nombreuses infractions " ; qu'ils ajoutent avoir remarqué " un groupe d'individus dont l'un deux s'éloigne pour se soustraire à leur contrôle " ; que ce dernier, alors interpellé, a été déféré selon la procédure de comparution immédiate, pour entrée ou séjour irrégulier en France, devant le tribunal correctionnel, qui, statuant sur l'exception soulevée par le prévenu et prise de l'irrégularité de l'interpellation, a annulé le procès-verbal et la procédure subséquente ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que, compte tenu de l'heure, la place du Capitole n'est pas connue comme étant un lieu où la sécurité des personnes se trouve spécialement menacée et ajoute qu'aucun élément objectif n'établit la réalité d'un risque sérieux et actuel d'une atteinte à l'ordre public, les nombreuses infractions visées par le rédacteur ne faisant l'objet d'aucun élément d'information vérifiable ; que les juges précisent que le comportement du prévenu ne pouvait non plus autoriser le contrôle, le seul fait de s'éloigner d'un groupe n'impliquant pas que l'on cherche à se soustraire à l'action de la police ; qu'ils en déduisent que le contrôle d'identité du 30 janvier 1996 n'est pas régulier ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que ni la référence abstraite à de " nombreuses infractions ", ni aucune circonstance particulière à l'espèce, n'étaient de nature à motiver un contrôle d'identité, au sens de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 1996 N° 470 p. 1366