Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 février 2016

N° de pourvoi: 15-80223
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Annissa Y..., épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 février 2014, n° 13-81. 858), dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7, 221-6 et 223-6 du code pénal, 176, 179, 181, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu délivrée par le juge d'instruction ;

" aux motifs qu'il ressort des autopsies et expertises médico-légales successives que, à l'inverse de l'hypothèse qui a pu être émise par les premiers médecins qui sont intervenus, la cause du décès de Ali Y..., de façon certaine, n'est pas une hypoxie due à l'inhalation de débris alimentaires dans un contexte de vomissements répétés ; que, de même, sans ambiguïté, les lésions cutanées superficielles et hématomes relevés, en l'absence de fracture, n'ont pu être la cause du décès ; que ces marques corporelles pouvaient par contre, pour un certain nombre d'entre elles, correspondre à des lésions de maintien ; qu'en dehors de ces certitudes, les conclusions des expertises médico-légales ont émis des hypothèses différentes comme pouvant être la cause du décès ;

qu'en effet, les premiers experts, après avoir relevé la présence d'une cardiomyopathie hypertrophique arythmogène du ventricule droit associée à une maladie veino-occlusive pulmonaire avec lésions d'hypertension artérielle pulmonaire, ont conclu à une possible décompensation des pathologies préexistantes dans un contexte d'alcoolisme aigu ; que le médecin légiste, sur l'examen anatomopathologique, a précisé que chacune des lésions cardiaques et pulmonaires pouvait à elle seule être la cause d'une mort subite d'autant qu'elle était associée à un état alcoolique ; que cette conclusion était confortée par l'expert cardiologue qui évoquait une hypothèse qu'il a qualifiée de la plus vraisemblable d'un trouble du rythme ventriculaire survenu sur une cardiomyopathie méconnue, décompensée à la faveur d'une hypoxie modérée et de troubles électrolytiques dus à l'alcool et aux vomissements ; que les seconds experts légistes, qui ont précisé ne disposer que très partiellement des fragments de coeur et des poumons disséqués et multisectionnés, ont conclu pour leur part à un arrêt cardio-vasculaire d'origine hypoxique par suffocation multifactorielle (appui postérieur dorsal, de la face et notion de vomissements) ;

que cette dernière hypothèse a été reprise par l'expert M. X...qui a seulement procédé à un examen sur pièces et qui, répondant aux questions posées, a estimé que le retentissement cardiaque était consécutif à un épisode hypoxique aigu dû aux manoeuvres de contention décrites par les policiers, s'attachant surtout ensuite à donner des éléments dégageant une responsabilité éventuelle des services médicaux qui avait été évoquée dans un premier temps, l'expert considérant que le délai de prise en charge à l'hôpital avait été normal, qu'une bonne évaluation de la gravité de la situation avait été faite et que rien ne démontrait qu'une prise en charge plus précoce aurait modifié le pronostic ; que les conclusions sur ce point ne sont d'ailleurs pas discutées ; qu'en l'état de ces conclusions et hypothèses divergentes, et alors que contrairement à ce qu'a pu considérer l'expert M. X..., la seconde autopsie ne donne pas d'éléments écartant indubitablement une décompensation de pathologie préexistante, il n'est ainsi pas possible de retenir une cause certaine de la mort d'Ali Y...; que, cependant, le décès étant intervenu à la suite de son interpellation par les services de la police, il est nécessaire d'examiner si leur intervention a pu jouer, par des gestes de violences volontaires ou à tout le moins par des comportements fautifs, un rôle causal dans le décès ; qu'alors que, selon les experts, les traces corporelles et hématomes relevés pouvant correspondre pour certaines à des lésions de maintien n'ont pu conduire à la mort de Ali Y..., aucun élément ne permet d'établir ni même de supposer que des coups auraient été volontairement portés à un quelconque moment par les forces de l'ordre sur la personne de Ali Y...; que les dépositions successives de M. Arezki A..., qui s'est ensuite soustrait à toute autre audition ou confrontation, rappelées ci-dessus, sont contradictoires entre elles sauf à remarquer qu'en fin de sa dernière audition, répondant aux questions, il a admis n'avoir vu aucun coup porté par les policiers sur Ali Y...; que ses allégations de violences sont aussi contredites par les différents témoins ayant assisté à l'interpellation des deux hommes ; qu'en effet, ces témoins, dont l'un, Mme Adeline E..., a même précisé ne pas être favorable a priori aux forces de police, relatant les conditions de l'intervention et des interpellations, ont retracé un comportement exemplaire des membres de l'équipage de police qui ont procédé à l'interception du véhicule, en décrivant l'état d'ivresse tant du conducteur que du passager, les insultes qu'ils proféraient, leur agressivité, la tentative de Ali Y...de porter un coup, et, au regard de ce comportement, le calme, la politesse et le professionnalisme des policiers ; que cette attitude des policiers dément toute violence de leur part à cet instant ; que, de la même façon, il ressort du témoignages de M. Sébastien F..., présent dans les locaux du commissariat en même temps que MM. A...et Y..., qu'aucune violence n'a été exercée sur leur personne durant leur séjour au commissariat, ce témoin parlant seulement d'un geste qu'il a qualifié d'inadmissible et vexatoire de la part d'un policier qui a posé le pied sur la tête de M. A...qui avait vomi, précisant, par ailleurs, qu'étant à trois ou quatre mètres, il aurait vu ou au moins entendu si des violences avaient été exercées ; que, rien ne démontre non plus une quelconque violence qui aurait été exercée par les policiers dans le fourgon sur le trajet du commissariat à l'hôpital, la policière décrivant un état d'excitation et de refus de MM. A...et Y...au moment de monter dans le véhicule mais disant qu'ils s'étaient calmés lorsqu'ils avaient appris leur destination, sans qu'un élément contraire ne puisse démentir ces déclarations ; que, dès lors, les seuls moments où Ali Y...a pu subir des gestes de violence sont durant le trajet dans la voiture de police entre le lieu de l'interpellation et le commissariat et lors de l'arrivée au commissariat ;

qu'en mentionnant les manoeuvres d'immobilisation qui seraient à l'origine du phénomène hypoxique, l'expert M. X...se rapporte aux déclarations des policiers qui ont fait état de manoeuvres de contention qui ont pu, selon l'expert, entraîner un blocage respiratoire et une difficulté voire une impossibilité d'oxygénation pendant un temps plus ou moins long, qui auraient été sans conséquence notable sur un sujet jeune mais qui pouvaient avoir les conséquences cardiaques évoquées chez un sujet âgé au thorax moins compliant ; que les parties civiles se rangent à cet avis en estimant dans leur mémoire que c'est I'utilisation de la technique « dite du pliage » durant trois à cinq minutes qui serait à l'origine de l'asphyxie ayant conduit au décès de Ali Y...; qu'il s'agit donc de rechercher si les gestes effectués à l'égard de celui-ci dans le véhicule de police sont constitutifs d'une faute qui a provoqué le décès de Ali Y...; qu'il ressort des dépositions des policiers membres de cet équipage, M. Benjamin G..., le chef de bord, M. Vivian B..., le conducteur, et Mme Jennifer C..., accompagnatrice, de l'enregistrement audio des messages échangés durant le trajet et des témoignages des policiers intervenus à l'arrivée au commissariat, particulièrement le lieutenant M. Sigismond D..., que le trajet, qui a duré cinq minutes, a été particulièrement mouvementé et que tant M. A...que Ali Y...se comportaient dangereusement ; que, c'est à la suite des crachats émis par M. A...en direction du conducteur que M. Benjamin G..., craignant pour la sécurité de tous, l'a obligé à baisser la tête et le torse ; qu'il a ainsi laissé entre lui et Ali Y...un espace libre dont a profité Ali Y...pour tenter de lui donner un coup de tête, provoquant, pour les mêmes raisons de sécurité, l'intervention de Mme Jennifer C...qui, se retournant sur son siège, l'a pris sous les aisselles et lui a maintenu la tête plaquée sur ses genoux ;

que, contrairement à ce qu'a pu supposer la commission nationale de déontologie de la sécurité dans son rapport, les gestes d'agitation de Ali Y...ainsi décrits, s'ils étaient probablement vains dans une tentative de porter un coup de tête en raison de sa corpulence et de ce qu'il était menotté, sont vraisemblables, compte tenu de l'état d'ivresse et d'énervement dans lequel il se trouvait ; que l'état d'agitation extrême à l'intérieur du véhicule est confirmé par le fait, inhabituel, de la demande du conducteur par radio de se faire ouvrir le portail de la cour du commissariat, ordinairement ouvert par un membre de l'équipage qui descend du véhicule pour faire le code d'entrée, et est aussi confirmé par le lieutenant M. D...qui se trouvait sur le porche en attente de l'arrivée de l'équipage ; que la déposition de M. Vivian B..., le conducteur, et l'enregistrement audio des messages permettent d'évaluer à trois à quatre minutes le temps pendant lequel M. A..., puis Ali Y..., ont été maintenus de cette façon, M. Vivian B...indiquant avoir passé le message, situé dans le temps à 20 heures 43 pour une arrivée au commissariat à 20 heures 46, juste après les gestes d'immobilisation ; qu'il résulte de ces éléments qu'au regard de l'agitation et de la rébellion des personnes interpellées, dont le comportement, dans le milieu confiné d'un véhicule, à proximité du conducteur, était éminemment dangereux pour la sécurité de l'ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route, les gestes d'immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l'attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l'interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive ; que les policiers n'ont ainsi fait usage que de la force strictement nécessaire pour les maîtriser et aucune faute, volontaire ou involontaire, ne peut être relevée à leur encontre, notamment, celle de Mme Jennifer C...qui a procédé à l'immobilisation de Ali Y...; que l'enregistrement filmé de l'arrivée au commissariat montre, là encore, que ce n'est qu'en raison de sa résistance qu'il a été sorti du véhicule par force, puis porté dans les locaux pour être mis allongé à terre ; que, si les différents témoignages montrent qu'il se tenait difficilement debout et confirment son état d'alcoolisation, aucun, y compris M. Sébastien F..., ne font état d'un état d'inconscience qui n'a été constaté qu'à l'hôpital quelques instants avant l'intervention du docteur M. H...; qu'en outre, les experts légistes ont écarté toute conséquence de ce que la tête de Ali Y...a heurté le sol au moment de son débarquement ; qu'il ne ressort pas non plus du rapport de la commission nationale de déontologie de la sécurité qui a été joint à la procédure l'existence de violences qui auraient conduit au décès de Ali Y...; que la commission indique qu'elle n'a pas été en mesure de poursuivre ses investigations sur les violences directes qu'alléguait M. A..., allégations démenties par l'information comme indiqué ci-dessus ; que c'est aussi de façon contraire à la réalité que la commission a indiqué que Ali Y...avait été installé sur le dos sur le brancard à l'hôpital, ce dont elle a déduit que cette position inadaptée et dangereuse avait favorisé la survenue de fausses routes et l'inhalation de liquide gastrique ayant contribué au décès, alors que, en réalité, il s'est mis lui-même ou a été placé par le policier, avec l'approbation de l'infirmière Mme I..., en position latérale de sécurité et que l'étouffement par fausse route n'est pas la cause de la mort ; que, si la commission donne pour avis que la précipitation et la violence avec lesquelles Ali Y...a été extrait du véhicule comme le fait d'avoir laissé les deux hommes, âgés de 60 et 69 ans, allongés sur le sol du commissariat, mains menottées dans le dos, dans leur vomi, à la vue de tous les fonctionnaires pendant une heure environ constituaient dans l'une et l'autre situation, un traitement inhumain et dégradant, il ne résulte pas de cet avis, compte tenu des circonstances de l'arrivée du commissariat analysées ci-dessus, que l'un quelconque des gestes reprochés ait pu conduire au décès de Ali Y...; qu'en outre, selon Mme I..., infirmière d'accueil et d'orientation à l'hôpital, l'état de Ali Y...n'était pas préoccupant et ne nécessitait pas une attention particulière ; qu'il était conscient et répondait aux ordres simples et son cas n'était pas prioritaire ; que l'expert M. X...a indiqué qu'une bonne évaluation initiale de son état avait été faite et que l'aggravation de cet état dans un délai inférieur à une heure était exceptionnelle ; que, si l'expert s'est dit surpris de ce que les policiers, qui n'étaient cependant pas chargés de sa surveillance sur un plan médical, n'aient, néanmoins, pas donné l'alerte lorsque l'état de Ali Y...s'est aggravé, le docteur M H...a indiqué qu'à défaut de connaissances médicales, les policiers pouvaient penser qu'il dormait ;

qu'ainsi, alors même que son état n'inspirait aucune inquiétude aux professionnels médicaux à l'arrivée à l'hôpital et était évalué comme normal compte tenu de son alcoolisation et que les policiers pouvaient ne pas se rendre compte d'une dégradation qualifiée d'exceptionnellement rapide par l'expert, aucun défaut fautif d'assistance ayant conduit ou contribué au décès de Ali Y...ne peut être reproché aux services de police ; que, dès lors, en cet état des éléments de l'information, les demandes tant des parties civiles que du ministère public tendant à la poursuite de l'information ou à voir ordonner un supplément d'information n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ; que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dont était saisi le juge d'instruction ni une quelconque autre infraction et aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

" 1°) alors qu'une atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle ou psychique d'une personnes interpellée ne peut être légalement justifiée que si elle résulte d'un recours à la force strictement nécessaire et proportionné, en son principe comme dans sa mise en oeuvre ; qu'en se bornant à relever que la contrainte employée n'avait pas été excessive, et que l'usage de la force avait été proportionné compte tenu du comportement des personnes interpellées et du danger qu'elles représentaient sans constater que les agents de police ne disposaient d'aucun autre moyen ou ne pouvait employer d'autre procédé, de contrainte notamment, pour parvenir aux mêmes objectifs, là même où elle était invitée par les parties civiles comme par le ministère public à rechercher si la méthode employée pour user de cette force, à savoir la technique dite du pliage, était appropriée compte tenu de sa dangerosité intrinsèque et de la circonstance qu'elle était appliquée pendant trois à quatre minutes sur une personne âgée de 69 ans, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

" 2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les premiers techniciens médico-légaux ont conclu que l'arrêt cardio-vasculaire était dû à une « possible » décompensation de pathologies préexistantes et les experts désignés au cours de l'information à une suffocation multifactorielle avec, parmi ces facteurs, un épisode hypoxique provoqué par les gestes de contention employés par les policiers lors du transport en voiture ; qu'en retenant que le lien de causalité n'était pas établi dans la mesure où ces hypothèses divergeaient et où la seconde autopsie n'avait pas permis d'exclure de manière indubitable une décompensation de pathologies préexistantes, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'hypothèse d'une cause multifactorielle avec un épisode hypoxique provoqué par les gestes de contention est compatible avec celle d'une décompensation, dont il n'est pas établi au regard des motifs de l'arrêt qu'elle aurait pu être la cause exclusive du décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à la participation des gestes des policiers à la survenance du décès et a méconnu les textes précités ;

" 3°) alors qu'en se bornant à constater une divergence entre les hypothèses émises par les différentes rapports médicaux sans se prononcer sur la valeur respective desdits rapports, cependant que les premiers rapports médico-légaux concluant à un décès causé par une possible décompensation de pathologies préexistantes ont été établis sur simple réquisition au cours de l'enquête et au vu des seuls éléments médicaux, là où les conclusions des experts désignés au cours de l'instruction préparatoire, en faveur d'une cause multifactorielle faisant intervenir les gestes de contention pratiqués sur la personne décédée, ont été émises au regard des pièces médicales comme des éléments du dossier, notamment, la description des gestes employés par les policiers, la chambre de l'instruction n'a pas apprécié la valeur intrinsèque de chacun de ces rapports, n'a pas exercé son office et a ainsi méconnu les textes précités ;

" 4°) alors qu'en retenant du rapport d'expertise du professeur M. X...que ce dernier s'était surtout attaché à donner des éléments dégageant une responsabilité éventuelle des services médicaux, là où il résulte de ce rapport que l'expert était missionné pour apprécier si les gestes réalisés par les policiers avaient pu entraîné le décès, au même titre qu'il devait se prononcer sur la prise en charge hospitalière, et que les conclusions de son rapport portent sur chacune de ces deux questions, de manière complète et séparée, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 5°) alors que les causes d'un décès intervenu pendant ou à la suite d'une arrestation ayant donné lieu à l'emploi de la force publique doivent faire l'objet d'un examen complet de la part des autorités d'enquête, de poursuite et d'instruction ; que la commission nationale de déontologie de la sécurité a constaté que le « visionnage » de l'enregistrement vidéo de l'arrivée au commissariat avait montré que « le gardien de la paix J. C. a d'abord violemment tiré sur M. A. Z., au niveau de son cou, tandis que manifestement, celui-ci ne bougeait pas » et a en déduit un traitement inhumain et dégradant, et les parties civiles, qui soulignaient que le juge d'instruction n'avait pas visionné cet enregistrement et sollicitaient cette mesure dans le cadre d'un supplément d'information, faisaient valoir devant la chambre de l'instruction que l'état de perte de conscience ainsi constaté confirmait le lien entre le décès et l'épisode hypoxique aigu relevé par les experts et attestait que Ali Y...avait été laissé mourant, sans secours, pendant qu'il était allongé, face contre terre et menotté dans le dos, dans les locaux du commissariat ; qu'en retenant que l'enregistrement filmé de l'arrivée au commissariat montre que ce n'est qu'en raison de sa résistance que Ali Y...a été sorti du véhicule par la force sans préciser l'origine de ses constatations, cependant que cet enregistrement figure parmi les scellés, et non au dossier de la procédure, lequel convient des captures d'écran du film (D1067 à 1094), la chambre de l'instruction qui n'a pu examiner le contenu de cet enregistrement et, en tout état de cause, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'en assurer, n'a pas procédé à un examen des données de la cause et a ainsi méconnu les textes précités ;

" ¿ 6°) alors qu'en procédant au visionnage d'un enregistrement vidéo placé sous scellé hors de tout supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 205 du code de procédure pénale et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;

" 7°) alors que le fait pour un agent de police de placer et de laisser allongée sur le sol, pendant une heure, une personne interpellée, menottée dans le dos, face contre terre dans son vomi, au vu de l'ensemble des personnes présentes, que la commission nationale de déontologie de la sécurité a elle-même qualifié dans son rapport de traitement inhumain et dégradant, est une voie de fait constitutive de violences volontaires ; qu'en se limitant à constater qu'il ne résultait pas de ce rapport des violences volontaires qui auraient conduit au décès de Ali Y...sans retenir que les faits concernés caractérisaient des violences volontaires dont il lui appartenait d'apprécier, par ailleurs, si elles n'avaient pas concouru, de manière incidente, à la survenance du décès et si elles n'avaient pas, en tout état de cause, engendré une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de Ali Y..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

" 8°) alors que l'enquête sur les causes d'un décès survenu au cours ou à la suite d'une interpellation ayant donné lieu à l'emploi de la force publique doit être méticuleuse, objective et impartiale et être accessible aux proches de la victime ; qu'en l'état d'une information judiciaire au cours de laquelle, comme les parties civiles l'ont souligné, le juge d'instruction n'a procédé personnellement à aucun acte d'information, n'a entendu lui-même aucun des témoins, parties civiles et mis en cause, n'a pas examiné les enregistrements audio et vidéo et s'est contenté d'apprécier les faits au regard des procès-verbaux établis par les services de police dans le cadre de commissions rogatoires, la chambre de l'instruction, en retenant qu'il y avait lieu de clore les investigations et de ne pas faire droit aux demandes de supplément d'information présentées par les parties civiles et le ministère public dans le but de combler cette carence, a violé les textes précités " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 juin 2009, Ali Y..., passager d'une voiture, conduite par M. A... , a été interpellé avec celui-ci par une patrouille de trois gardiens de la paix, les deux hommes, en état d'ébriété, étant conduits au commissariat, puis transportés au service des urgences du centre hospitalier d'Argenteuil, où Ali Y...a été victime d'un arrêt cardiaque, nécessitant son transfert au service de réanimation où il est décédé le 11 juin ; que, le 8 juillet 2009, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire commis au centre hospitalier, les ayants droit d'Ali Y...se constituant partie civile, et un réquisitoire supplétif étant pris, le 23 septembre 2009, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que, le 15 octobre 2012, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève qu'il ressort des dépositions des policiers membres de l'équipage, de l'enregistrement des messages échangés durant le trajet entre le lieu de l'interpellation et le commissariat et des témoignages des policiers intervenus à l'arrivée au commissariat, que ce trajet avait été particulièrement mouvementé et que les manoeuvres de contention pratiquées sur Ali Y...avaient été rendues nécessaires par l'agitation et la rébellion des personnes interpellées, dont le comportement, dans le milieu confiné d'un véhicule, à proximité du conducteur, était éminemment dangereux pour la sécurité de l'ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route ; que les juges ajoutent que les gestes d'immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l'attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l'interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les policiers n'ont fait usage que de la force strictement nécessaire, et dès lors que l'examen des pièces de la procédure révèle que l'enquête a été complète, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième, troisième, quatrième, et septième branches, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;