Suite à une enquête préliminaire

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 octobre 2011

N° de pourvoi: 11-81125
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ali X... ,- Mme Fatma Y..., épouse X... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandise prohibée, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 53 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

" aux motifs qu'avant l'accomplissement de l'acte incriminé, les policiers ont pu constater plusieurs indices apparents d'un comportement délictueux ; qu'en effet, en complément des renseignements initialement recueillis, le nombre de bagages entre l'aller et le retour, la différence de poids constatée par les douanes, les comportements suspects des intéressés dans l'enceinte de l'aéroport et dans le parking, ainsi que le cheminement suivi par eux, les déclarations des époux X... quant à leur impossibilité de procéder à l'ouverture de leurs propres bagages, ont constitué autant d'indices permettant aux enquêteurs de caractériser un comportement délictueux ; que la mise en oeuvre des pouvoirs exorbitants a été justifiée, dans l'urgence, afin de préserver les éléments de preuve et d'éviter la fuite des auteurs présumés des faits, alors que l'infraction était en train de se commettre et qu'il existait des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction flagrante répondant à la définition des crimes et délits flagrants de l'article 53 du code de procédure pénale ; que, si les enquêteurs ont indiqué sur leur procès-verbal la mention de la flagrance postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, antérieurement à cette découverte, il existait déjà des indices objectifs apparents, rendant probable la commission d'une infraction, indices recueillis à l'issue d'une procédure régulière permettant de modifier le cadre juridique des investigations et d'effectuer ainsi la perquisition de la valise dans l'assentiment exprès des intéressés ; qu'il n'existe donc aucune cause de nullité de cet acte, ni des actes subséquents ;

" alors que, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir connaissance et constater, au préalable, les indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; que les juges ne peuvent cependant substituer leur propre déduction aux constatations initiales des officiers de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 6 juin 2010 que les officiers de police judiciaire agissaient en enquête préliminaire lorsqu'ils ont procédé à un contrôle d'identité des époux X... et ouvert leurs bagages, et que ce n'est que lorsqu'ils ont découvert la présence de stupéfiants dans l'un des bagages, qu'ils ont estimé agir en flagrant délit (« Dès lors agissant en flagrant délit … ») ; qu'en décidant que nonobstant la mention de la flagrance postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, il résultait de certaines constatations des policiers les indices apparents d'un comportement délictueux leur permettant d'opérer en flagrance à la perquisition de la valise sans l'assentiment exprès des intéressés, la chambre de l'instruction qui a substitué ses propres déductions à celles des officiers de police judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'informés par une dénonciation confidentielle de l'existence d'un trafic de cocaïne en région parisienne depuis la République dominicaine, les services de police ont ouvert le 26 avril 2010 une enquête préliminaire à l'encontre de M. X... soupçonné d'être en relation habituelle avec un nommé M. Z... connu des services de police notamment pour des faits de trafic de stupéfiants ; que, le 6 juin 2010, ayant appris que M. Z...venait chercher à l'aéroport M. X...et sa famille qui revenaient de République dominicaine et que ce dernier avait enregistré près de cinquante kilogrammes de bagages supplémentaires à l'embarquement en République dominicaine par rapport à son départ de France le 29 mai 2010, les officiers de police judiciaire ont mis en place un dispositif de surveillance des intéressés puis procédé à leur contrôle d'identité dans le parking de l'aéroport ; qu'après ledit contrôle, les enquêteurs ont demandé au couple X... d'ouvrir une de leurs valises, toutes étant verrouillées ; que ceux-ci ayant expliqué n'avoir ni code, ni clé, les policiers ont forcé les serrures d'une de ces valises qui renfermait des pains de cocaïne ; que les époux X... ont été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ;

Attendu que, pour rejeter la requête des prévenus, tendant à l'annulation du procès-verbal d'ouverture de la valise litigieuse et des actes subséquents, prise de ce que les officiers de police judiciaire, qui agissaient selon la procédure d'enquête préliminaire, ont forcé les serrures dudit bagage, sans recueillir leur consentement, l'arrêt énonce que si le procès-verbal ne fait mention de la flagrance que postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, il existait antérieurement des indices objectifs, apparents, rendant probable la commission d'infractions, indices recueillis à l'issue d'une procédure régulière, permettant de modifier le cadre juridique des investigations et de procéder à la perquisition de la valise sans l'assentiment exprès des intéressés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, à bon droit, a déduit des constatations des officiers de police judiciaire l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant, antérieurement à l'ouverture de la valise, les infractions flagrantes objet de leurs investigations, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;

Publication : Bulletin criminel 2011, n° 195

Suite à une enquête préliminaire

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 mai 2009

N° de pourvoi: 09-81434
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Hakim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une surveillance policière effectuée au cours d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants a abouti, le 24 juin 2008, à l'interpellation en flagrant délit d'une personne détenant de l'héroïne ; que celle-ci a été présentée le jour même à un magistrat du parquet en vue d'une injonction thérapeutique ; que, sur instruction du procureur de la République, les enquêteurs, agissant en enquête de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé le lendemain, outre diverses personnes, Hakim X... et procédé à une perquisition chez ce dernier ;
Attendu que celui-ci, mis en examen le 28 juin 2008, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en application de l'article 173 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 40, 53, 76 du code de procédure pénale, 593 du même code, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la perquisition effectuée le 25 juin 2008 au domicile d'Hakim X..., sans son assentiment, ainsi que de tous les actes subséquents ;

" aux motifs qu'une enquête préliminaire avait été ouverte le 3 janvier 2008 ; qu'au cours de cette enquête, les surveillances mises en place avaient permis d'interpeller en six mois une trentaine de toxicomanes, chaque interpellation ayant donné lieu à des actes d'enquêtes en flagrant délit, l'enquête s'étant poursuivie sous la forme préliminaire ; que la surveillance avait permis de constater la reprise du trafic le 23 juin 2008, que Youssef Y... a été interpellé en flagrant délit le 24 juin 2008 à 10 heures, qu'il faisait l'objet le 24 juin 2008 à 15 heures d'une injonction thérapeutique à l'issue de sa garde à vue ; que les instructions données par le procureur de la République dans le cours d'une enquête ne peuvent pas avoir obligatoirement pour effet de modifier le statut de cette enquête ; que spécialement la décision du parquet sur le sort d'une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ne pouvait avoir par elle-même pour effet de mettre un terme à l'enquête de flagrance ; que les enquêteurs – qui ont reçu pour instruction du parquet de poursuivre leurs investigations – étaient fondés à continuer celle-ci en flagrant délit ;

" 1) alors que le parquet est maître de la qualification et du cadre des enquêtes menées sous son égide ; que, nonobstant la circonstance que la durée maximale prévue par la loi pour une enquête de flagrance ne soit pas écoulée, le ministère public peut décider de mettre fin au cadre juridique de la flagrance et imposer aux enquêteurs de revenir au cadre d'une enquête préliminaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir réglé le sort de Youssef Y..., arrêté en flagrance le 24 juin 2008, le procureur de la République a donné comme seules instructions aux enquêteurs de « poursuivre leurs investigations » sans parler de flagrance, et dans le cadre d'une enquête préliminaire générale menée depuis le 3 janvier 2008 ; qu'en estimant que les enquêteurs auraient eu le pouvoir de passer outre ces ordres, la chambre de l'instruction a validé l'excès de pouvoir commis par eux et violé les textes précités ;

" 2) alors que l'état de flagrance n'est en l'espèce légalement caractérisé qu'à l'égard de Youssef Y... ; qu'aucun des éléments retenus par la chambre de l'instruction ne caractérise le moindre délit flagrant à l'encontre des autres personnes interpellées le lendemain, et notamment d'Hakim X..., dont l'arrêt attaqué retient au contraire, qu'il n'avait commis aucun acte délictueux depuis plusieurs semaines ; qu'en l'absence de toute flagrance concernant Hakim X..., de tout lien constaté entre le délit flagrant commis le 24 juin par Youssef Y... et Hakim X..., et de la moindre autorisation avérée du procureur de la République de poursuivre l'enquête en flagrance, les enquêteurs ont commis un excès de pouvoir que la chambre de l'instruction devait censurer ; que l'arrêt sera lui-même annulé " ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la procédure par laquelle le mis en examen soutenait qu'après la présentation au procureur de la République de la personne interpellée en flagrant délit, la procédure devait être poursuivie selon les règles de l'enquête préliminaire et qu'en conséquence la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle, l'arrêt énonce que la décision du parquet sur le sort de la personne gardée à vue à l'occasion d'une enquête de flagrant délit ne mettait pas un terme à cette enquête ; que les juges ajoutent que les enquêteurs étaient fondés, après avoir poursuivi une enquête préliminaire pendant plusieurs mois et dès lors qu'un nouveau délit flagrant avait été régulièrement constaté, à continuer leurs investigations en enquête de flagrance pour procéder à tous les actes d'enquête ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 53, alinéa 2, du code de procédure pénale qui prévoit qu'à la suite de la constatation d'un flagrant délit, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 20, 53, 56, 57, 75 et 76 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la perquisition effectuée le 25 juin 2008 au domicile d'Hakim X..., par des agents de police judiciaire ayant excédé leur compétence, ainsi que de tous actes subséquents ;
" aux motifs que, selon le procès-verbal D. 778 d'interpellation du requérant, non argué de faux, le moyen selon lequel une perquisition irrégulière aurait eu lieu apparaît être une simple allégation ; qu'au surplus les fonctionnaires de police intervenaient sous les ordres et en présence du capitaine de police Stéphane Z..., officier de police judiciaire ;

" 1) alors qu'un procès-verbal de police ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en exigeant qu'il soit argué de faux par le mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les règles relatives à la valeur probante de tels procès-verbaux, ainsi qu'à la charge et à l'étendue de la preuve ;
" 2) alors que le mis en examen peut prouver librement outre le contenu d'un procès-verbal qui ne comporte pas de mention relative à une perquisition irrégulièrement menée ; que la seule circonstance que le procès-verbal d'interpellation n'ait pas mentionné l'existence d'une perquisition immédiatement menée par les agents de police judiciaire sans attendre les directives de leur supérieur hiérarchique, opération pudiquement baptisée par eux de « sécurisation de l'appartement » n'était pas de nature à exclure la réalité de cette opération effectuée par les agents de police judiciaire en excédant leur pouvoir ; que la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'en s'abstenant, à la faveur de ces motifs insuffisants, de rechercher si effectivement une perquisition irrégulière n'avait pas été menée par les agents de police judiciaire avant qu'ils en reçoivent l'ordre, et en excédant le cadre de leurs pouvoirs, la chambre de l'instruction n'a pas vidé le litige qui lui était soumis, et a privé sa décision de tout fondement légal " ;

Attendu que le moyen, qui fait valoir que la perquisition aurait été effectuée par des agents de police judiciaire avant l'arrivée de l'officier de police judiciaire demeure à l'état de pure allégation et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2009, n° 90

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 mai 2009

N° de pourvoi: 09-81434
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Hakim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une surveillance policière effectuée au cours d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants a abouti, le 24 juin 2008, à l'interpellation en flagrant délit d'une personne détenant de l'héroïne ; que celle-ci a été présentée le jour même à un magistrat du parquet en vue d'une injonction thérapeutique ; que, sur instruction du procureur de la République, les enquêteurs, agissant en enquête de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé le lendemain, outre diverses personnes, Hakim X... et procédé à une perquisition chez ce dernier ;
Attendu que celui-ci, mis en examen le 28 juin 2008, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en application de l'article 173 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 40, 53, 76 du code de procédure pénale, 593 du même code, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la perquisition effectuée le 25 juin 2008 au domicile d'Hakim X..., sans son assentiment, ainsi que de tous les actes subséquents ;

" aux motifs qu'une enquête préliminaire avait été ouverte le 3 janvier 2008 ; qu'au cours de cette enquête, les surveillances mises en place avaient permis d'interpeller en six mois une trentaine de toxicomanes, chaque interpellation ayant donné lieu à des actes d'enquêtes en flagrant délit, l'enquête s'étant poursuivie sous la forme préliminaire ; que la surveillance avait permis de constater la reprise du trafic le 23 juin 2008, que Youssef Y... a été interpellé en flagrant délit le 24 juin 2008 à 10 heures, qu'il faisait l'objet le 24 juin 2008 à 15 heures d'une injonction thérapeutique à l'issue de sa garde à vue ; que les instructions données par le procureur de la République dans le cours d'une enquête ne peuvent pas avoir obligatoirement pour effet de modifier le statut de cette enquête ; que spécialement la décision du parquet sur le sort d'une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ne pouvait avoir par elle-même pour effet de mettre un terme à l'enquête de flagrance ; que les enquêteurs – qui ont reçu pour instruction du parquet de poursuivre leurs investigations – étaient fondés à continuer celle-ci en flagrant délit ;

" 1) alors que le parquet est maître de la qualification et du cadre des enquêtes menées sous son égide ; que, nonobstant la circonstance que la durée maximale prévue par la loi pour une enquête de flagrance ne soit pas écoulée, le ministère public peut décider de mettre fin au cadre juridique de la flagrance et imposer aux enquêteurs de revenir au cadre d'une enquête préliminaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir réglé le sort de Youssef Y..., arrêté en flagrance le 24 juin 2008, le procureur de la République a donné comme seules instructions aux enquêteurs de « poursuivre leurs investigations » sans parler de flagrance, et dans le cadre d'une enquête préliminaire générale menée depuis le 3 janvier 2008 ; qu'en estimant que les enquêteurs auraient eu le pouvoir de passer outre ces ordres, la chambre de l'instruction a validé l'excès de pouvoir commis par eux et violé les textes précités ;

" 2) alors que l'état de flagrance n'est en l'espèce légalement caractérisé qu'à l'égard de Youssef Y... ; qu'aucun des éléments retenus par la chambre de l'instruction ne caractérise le moindre délit flagrant à l'encontre des autres personnes interpellées le lendemain, et notamment d'Hakim X..., dont l'arrêt attaqué retient au contraire, qu'il n'avait commis aucun acte délictueux depuis plusieurs semaines ; qu'en l'absence de toute flagrance concernant Hakim X..., de tout lien constaté entre le délit flagrant commis le 24 juin par Youssef Y... et Hakim X..., et de la moindre autorisation avérée du procureur de la République de poursuivre l'enquête en flagrance, les enquêteurs ont commis un excès de pouvoir que la chambre de l'instruction devait censurer ; que l'arrêt sera lui-même annulé " ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la procédure par laquelle le mis en examen soutenait qu'après la présentation au procureur de la République de la personne interpellée en flagrant délit, la procédure devait être poursuivie selon les règles de l'enquête préliminaire et qu'en conséquence la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle, l'arrêt énonce que la décision du parquet sur le sort de la personne gardée à vue à l'occasion d'une enquête de flagrant délit ne mettait pas un terme à cette enquête ; que les juges ajoutent que les enquêteurs étaient fondés, après avoir poursuivi une enquête préliminaire pendant plusieurs mois et dès lors qu'un nouveau délit flagrant avait été régulièrement constaté, à continuer leurs investigations en enquête de flagrance pour procéder à tous les actes d'enquête ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 53, alinéa 2, du code de procédure pénale qui prévoit qu'à la suite de la constatation d'un flagrant délit, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 20, 53, 56, 57, 75 et 76 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la perquisition effectuée le 25 juin 2008 au domicile d'Hakim X..., par des agents de police judiciaire ayant excédé leur compétence, ainsi que de tous actes subséquents ;
" aux motifs que, selon le procès-verbal D. 778 d'interpellation du requérant, non argué de faux, le moyen selon lequel une perquisition irrégulière aurait eu lieu apparaît être une simple allégation ; qu'au surplus les fonctionnaires de police intervenaient sous les ordres et en présence du capitaine de police Stéphane Z..., officier de police judiciaire ;

" 1) alors qu'un procès-verbal de police ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en exigeant qu'il soit argué de faux par le mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les règles relatives à la valeur probante de tels procès-verbaux, ainsi qu'à la charge et à l'étendue de la preuve ;
" 2) alors que le mis en examen peut prouver librement outre le contenu d'un procès-verbal qui ne comporte pas de mention relative à une perquisition irrégulièrement menée ; que la seule circonstance que le procès-verbal d'interpellation n'ait pas mentionné l'existence d'une perquisition immédiatement menée par les agents de police judiciaire sans attendre les directives de leur supérieur hiérarchique, opération pudiquement baptisée par eux de « sécurisation de l'appartement » n'était pas de nature à exclure la réalité de cette opération effectuée par les agents de police judiciaire en excédant leur pouvoir ; que la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'en s'abstenant, à la faveur de ces motifs insuffisants, de rechercher si effectivement une perquisition irrégulière n'avait pas été menée par les agents de police judiciaire avant qu'ils en reçoivent l'ordre, et en excédant le cadre de leurs pouvoirs, la chambre de l'instruction n'a pas vidé le litige qui lui était soumis, et a privé sa décision de tout fondement légal " ;

Attendu que le moyen, qui fait valoir que la perquisition aurait été effectuée par des agents de police judiciaire avant l'arrivée de l'officier de police judiciaire demeure à l'état de pure allégation et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2009, n° 90