Droit de la responsabilité
Responsabilité délictuelle ; exonération

doc Wester-Ouisse

Force majeure : Ass. plén. 14 avril 2006 (2 arrêts) ; ; rapport du conseiller rapporteur Petit

Faute ou fait de la victime

Responsabilité du fait des choses :

exonération totale : Cass. 2e civ., 27 mars 2003: le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en invoquant la faute de la victime que s'il démontre que cette faute présente les caractères de la force majeure
Pas d'exonération partielle : Cass. 2e civ, 11 juin 2009 : le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage

 

Responsabilité pour faute

Exonération partielle :
Cass. 2e civ., 29 février 2004 : il n'est pas exigé que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité
Cass. Crim, 23 septembre 2014 : si c'est à tort que les juges du second degré énoncent que le caractère volontaire de l'infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure,
dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la cour d'appel a recherché si la partie civile avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et qu'elle en a écarté l'existence

Bâtiment : Cass. 2e civ, 17 février 2005 : le propriétaire d'un bâtiment ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure

produits défectueux : Cass. 1e civ., 4 février 2015 : la bouteille de gaz propane utilisée par M. X... était un produit défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, et que la société Butagaz, en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code

faute de la victime et preuve de la causalité : Cass. crim, 14 juin 2005 ;

Acceptation des risques

cass. 2e civ., 4 novembre 2010 ;

Cass. 2e civ, 14 avril 2016 et 21 mai 2015 : la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques

Acceptation des risques par un maitre d'ouvrage

Cass. 3e civ., 7 novembre 2012 : le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'impliquait pas que le maître de l'ouvrage eût accepté les risques " d'inondabilité ", encore moins de cette ampleur ; le maître de l'ouvrage s'était contenté de suivre les préconisations du premier expert judiciaire pour la réalisation de la chape drainante ; la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation d'une chape drainante suivant les préconisations de l'expert judiciaire n'impliquait pas la moindre acceptation des risques

Cass. 14 janvier 2014 : en statuant ainsi, sans constater la compétence notoire de la SCI dans le domaine de construction concerné ou que son attention avait été appelée, par des professionnels de la construction, sur le caractère inadapté de l'ouvrage à son environnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Cass. 3e civ., 11 février 2014 : la Cour d'appel se voit reprocher d'avoir écarté une acceptation des risques du maître de l'ouvrage et retenu que la société X... n'établissait pas avoir exprimé des réserves ou attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences de ses choix techniques moins onéreux

Fait d'un tiers

responsabilité du fait des choses : Cass. 2e civ, 11 juin 2009 ;

 

 

La victime doit-elle minimiser son dommage ?

Cass. 2e civ., 19 juin 2003 ;
Cass. 2e civ., 22 janvier 2009 ;

Pas d'obligation de minimiser son dommage

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015 : le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection

Cass. 2e civ., 26 mars 2015 : l'arrêt énonce que M. X... reste médicalement apte à travailler même s'il ne peut plus être cuisinier et qu'il est établi que le défaut d'activité professionnelle a pour cause, d'une part, l'état séquellaire consécutif à l'accident de la circulation routière du 23 octobre 2004, et, d'autre part, le refus du poste proposé par l'employeur dès lors qu'un changement de résidence n'était pas impossible matériellement pour la victime.
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable
Qu'en statuant ainsi, en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison du refus d'un poste proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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