Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-65947
Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 1) que M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y..., dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug'Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y..., la société Suzuki France, la société Bug'Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y..., en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, tiers payeurs ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'accident est survenu entre des concurrents à l'entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive où les règles du code de la route ne s'appliquent pas, et qui avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, ...CASSE ET ANNULE
D. 2011, p. 690, note J. Mouly
Dalloz actualité, 23 nov. 2010, obs. I. Gallmeister ;
D. 2011. 632, chron. C. cass. H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ;
D. 2011. 703, obs. Centre de droit et d’économie du sport, Université de Limoges ;
RTD civ. 2011. 137, obs. P. Jourdain