Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2009

N° de pourvoi: 08-14287
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 2000, Merwan X..., alors âgé de 5 ans, a été blessé à la suite d'une chute d'une quinzaine de mètres d'un escalator dans un centre commercial après qu'il a été happé par la main courante ; que le 19 décembre 2003, ses parents, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, ont assigné la société Aful Gerec Management Espace Coty (la société) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ;

Attendu que pour réduire au tiers des conséquences dommageables de l'accident la responsabilité de la société, l'arrêt retient que si celle-ci ne peut se prévaloir d'une cause étrangère l'exonérant entièrement de sa responsabilité, faute de prévisibilité du comportement du mineur, elle est en revanche bien fondée à faire valoir que les fautes tant de l'enfant que de ses parents l'en exonèrent partiellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute des parents alléguée étant qualifiable de fait du tiers dans les rapports entre la société et Merwan X... elle n'avait pu avoir d'effet partiellement exonératoire de la responsabilité du gardien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE