Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 14 janvier 2014

N° de pourvoi: 11-27723
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que la société civile immobilière Le Moulin Bunon (la SCI), assurée auprès de la société GAN, en responsabilité décennale et au titre de la garantie dommages-ouvrage, a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain ; qu'elle a ensuite confié la réfection du mur, qui bordait ce terrain, aux sociétés Bexa, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN et Tradit'Bat, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz ; que M. et Mme X... ont acquis la maison et la parcelle ; que se plaignant du basculement du mur, ils ont, après expertise, assigné la SCI, la société Bexa, et leur assureur en réparation de leurs préjudices ; que la société Tradit'Bat et son assureur ont été assignés en intervention forcée ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis et ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine du contrat d'assurance, d'une part, que la garantie, qui n'avait fait l'objet d'aucune résiliation ou mise en demeure, était en cours au moment de la construction du mur qui entrait dans le cadre des spécialités techniques et missions déclarées aux articles un et trois des conditions particulières de la police, et que les murs de soutènement entraient dans le champ de la garantie sauf s'ils supportaient un remblai de voie ferrée ou un soubassement routier, ce qui n' était pas le cas, et d'autre part, que le GAN devait réparer le préjudice né de la privation de la jouissance d'une partie du jardin, la cour d'appel, répondant aux conclusions et procédant aux recherches prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1792 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que dans leurs rapports avec les sociétés Bexa, Tradit'Bat et leurs assureurs, la SCI et son assureur le GAN prendraient en charge 40 % des sommes allouées aux époux X..., l'arrêt retient que si la SCI est un constructeur non réalisateur, c'est elle qui a décidé de construire à moindre frais un mur de « clôture » dont elle savait parfaitement qu'il s'était effondré sous le poids de la terre et de la construction qu'elle y avait érigée, et alors qu'elle était entourée du personnel techniquement compétent nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la compétence notoire de la SCI dans le domaine de construction concerné ou que son attention avait été appelée, par des professionnels de la construction, sur le caractère inadapté de l'ouvrage à son environnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'entre les co-responsables et leurs assureurs les appels en garantie pourront intervenir selon la répartitio