Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 mai 2015

N° de pourvoi: 14-14812
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2010, lors d'un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des Vins de Mâcon, assurée auprès de la société Axa France IARD, le véhicule conduit par Laurent X... a quitté la route ; que, dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. Y..., a été gravement blessé ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Generali IARD une police « accidents de la vie », a assigné à jour fixe cette société ainsi que la société Axa France IARD, en présence de l'organisme social RSI-assurances maladies professions libérales, tiers payeur, afin d'obtenir notamment le versement d'une provision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la société Axa France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, de dire que la société Axa France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de la condamner à versement d'une provision de 10 000 euros ainsi qu'à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son copilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive ; qu'en décidant que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel a violé ledit article ;

2°/ que le dommage survenu au copilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en raison de l'acceptation des risques par le copilote de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;

D'où il suit que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de la société Generali IARD mentionne que : « Conformément à la législation en vigueur, nous sommes subrogés jusqu'à concurrence des indemnités versées dans les droits et actions de l'assuré ou des bénéficiaires contre tout responsable de l'accident et son assureur, à hauteur des sommes que nous avons versées au titre du présent contrat » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui n'a pas encore versé d'indemnité d'assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 avril 2016

N° de pourvoi: 15-17732
Publié au bulletin Rejet


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2015), que le 13 mai 1999, lors d'une compétition de side-car cross organisée par l'Union motocycliste de la Marne (l'UMM), le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société L'Equité (l'assureur), a quitté la piste ; que, dans cet accident, M. Y..., passager, a été grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en réparation de son préjudice corporel M. X..., l'assureur et l'UMM, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Marne ;

Sur le premier moyen : (qui est gardien)

Attendu que M. X..., l'assureur et l'UMM font grief à l'arrêt de déclarer le premier entièrement responsable de l'accident et de le condamner avec l'assureur à payer à M. Y... diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :

1°/ que le pilote et le passager dit « le singe » d'un side-car cross, l'équipage ou l'unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme, ont l'un et l'autre sur le side-car en commun les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sans rôle prépondérant du pilote qui ne peut seul durant une compétition contrôler, diriger ou user du side-car ; qu'en considérant néanmoins que le pilote aurait un rôle prépondérant quand celui-ci et le « singe » devaient être considérés comme co-gardiens du side-car, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que le pilote et le « singe » concourent l'un et l'autre à la direction, au contrôle et à l'usage du side-car cross puisque, pour franchir un virage et rester sur la piste, la position et les mouvements du « singe » sur le side-car sont tout aussi actifs et tout aussi déterminants que l'action du pilote ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un side-car cross n'avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé « le singe », qui formaient un équipage ; que si l'action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l'inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... avait été le seul gardien du side-car cross ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (acceptation des risques)

Attendu que M. X..., l'assureur et l'UMM font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime doit jouer pour les dommages survenus à l'un des membres de l'équipage d'un side-car cross, équipage ou unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme, composé d'un pilote et d'un passager ou « singe » pour les dommages survenus à l'un d'eux lors d'une compétition ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que le pilote et le passager dit « le singe » d'un side-car cross, équipage ou unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme, ne sauraient, en cas de dommage survenu à l'un d'eux lors d'une compétition, pouvoir invoquer à l'encontre de l'autre la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'ayant retenu que le pilote du side-car cross en avait la garde de sorte que M. X..., en sa qualité de gardien, devait être déclaré responsable des dommages subis par M. Y... son passager, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI