Attendu que le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur lui en invoquant la faute de la victime
que s'il démontre que cette faute présente les caractères
de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans le magasin
en libre service de jardinerie-bricolage exploité par la société
Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest (la société), M.
X... s'est blessé en tombant d'une échelle tri-plan sur laquelle
il était monté pour en éprouver la solidité et la
stabilité ; qu'après clôture d'une information pénale
par un non-lieu, il a assigné la société et son assureur,
la MAAF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur
le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société
était gardienne de l'échelle ; que les échelles étaient
placées verticalement contre un mur mais qu'il arrivait que des clients
les manipulent sans les remettre en place ; qu'aucun vendeur ne se trouvait
à proximité lorsque M. X... est monté sur une échelle
dépliée et l'a secouée ; qu'en testant seul l'échelle
litigieuse, qui n'était affectée d'aucun vice caché mais
n'avait pas été correctement enclenchée de sorte que le
poids de la victime a entraîné la rupture des rivets et l'effondrement
de l'échelle, sans s'assurer auprès d'un vendeur que celle-ci
avait été correctement assemblée et alors qu'il s'agissait
d'un produit "bon marché" , la victime avait commis une imprudence
fautive qui était seule à l'origine de son dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la force majeure, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 II N° 88 p. 77