Section
2 – La capacité (= ici, le pouvoir) (TD)
§ 1 - Les époux
§ 2 - Les dirigeants de personnes morales
Cass.
com. 18 mars 2003
Cass.
1e Civ, 9 janv. 2007 : cautionnement d'une collectivité
territoriale
Section
3 - L’objet du cautionnement
§ 1 – L’objet déterminé
§ 2 - L’objet proportionné (TD)
Code de la consommation, article L341-4
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 11 II Journal Officiel du 5 août 2003)
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat
de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement
était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette
caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette
de faire face à son obligation.
JP antérieure :
Cass. com., 17 juin 1997, arrêt
Macron
Civ 1, 7 novembre 2000
Revirement : Abandon de la JP Macron, Cass.
com. 8 octobre 2002
Sanction de la disproportion : Cass.
com. 11 février 2004 ; Civ 1, 6 avril 2004
Pour les cautionnements conclus antérieurement à l’entrée
en vigueur de l’art. L. 341-4 : Cass.
ch. mixte, 22 septembre 2006
Les cautions associées non dirigeantes et non averties : Cass.
com. 6 février 2007
et pour bien comprendre la distinction entre les notions de client profane
et client averti utilisées en droit bancaire, vous pouvez lire
les arrêts de 2005 et de 2007 dans ce
document (lisez les faits et voyez quelle qualification est retenue
par la Cour de cass.)
L'épouse du cogérant : cass.
com. 11 juin 2003
Code civil, article 2024
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 103 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée
par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers
suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à
concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard
de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal
survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse,
le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir
pour effet de priver la personne physique qui s'est portée
caution d'un minimum de ressources fixé à l'article
L. 331-2 du code de la consommation.
Section
4 - La cause du cautionnement
Rappel
sur la cause