Droit des sûretés
Capacité objet cause

Support CM Wester-Ouisse, 2007-2008

Section 2 – La capacité (= ici, le pouvoir) (TD)
§ 1 - Les époux
§ 2 - Les dirigeants de personnes morales

Cass. com. 18 mars 2003

Cass. 1e Civ, 9 janv. 2007 : cautionnement d'une collectivité territoriale

Section 3 - L’objet du cautionnement
§ 1 – L’objet déterminé
§ 2 - L’objet proportionné (TD)

Code de la consommation, article L341-4
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 11 II Journal Officiel du 5 août 2003)
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

JP antérieure :
Cass. com., 17 juin 1997, arrêt Macron
Civ 1, 7 novembre 2000
Revirement : Abandon de la JP Macron, Cass. com. 8 octobre 2002

Sanction de la disproportion : Cass. com. 11 février 2004 ; Civ 1, 6 avril 2004

Pour les cautionnements conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. L. 341-4 : Cass. ch. mixte, 22 septembre 2006

Les cautions associées non dirigeantes et non averties : Cass. com. 6 février 2007
et pour bien comprendre la distinction entre les notions de client profane et client averti utilisées en droit bancaire, vous pouvez lire les arrêts de 2005 et de 2007 dans ce document (lisez les faits et voyez quelle qualification est retenue par la Cour de cass.)

L'épouse du cogérant : cass. com. 11 juin 2003

Code civil, article 2024
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 103 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Section 4 - La cause du cautionnement

Rappel sur la cause

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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