Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 9 janvier 2007

Cassation
N° de pourvoi : 06-11318
Publié au bulletin

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2015 du code civil (le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès...);
Attendu que la délibération, exécutoire de plein droit, portant cautionnement exprès donné par une collectivité territoriale suffit à fonder et à établir l'engagement de cette collectivité indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ;
Attendu que par délibération du 16 septembre 1980 la commission départementale de la Gironde a accordé, à hauteur d'un certain montant, sa garantie à un emprunt que devait contracter l'Union coopérative vacances loisirs ( l'UCVL) auprès de l'Union coopérative équipements loisirs devenue le Crédit coopératif ; qu'il était indiqué que le préfet de la Gironde était autorisé à intervenir au nom du département, au contrat de prêt ; qu'après la cessation de ses paiements par l'UCVL, le Crédit coopératif a réclamé au département de la Gironde paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que pour débouter la banque de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la délibération de l'autorité administrative permettant à cette collectivité locale de donner sa garantie est une condition nécessaire mais non point suffisante, en l'absence du consentement du garant, manifestée, en l'espèce, par le défaut d'apposition de sa signature à l'acte de cautionnement qui aurait alors rendu l'opération juridique projetée parfaite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE