Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 9 janvier 2007
Cassation
N° de pourvoi : 06-11318
Publié au bulletin
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2015 du code civil (le cautionnement ne se présume point,
il doit être exprès...);
Attendu que la délibération, exécutoire de plein droit, portant
cautionnement exprès donné par une collectivité territoriale
suffit à fonder et à établir l'engagement de cette collectivité
indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ;
Attendu que par délibération du 16 septembre 1980 la commission
départementale de la Gironde a accordé, à hauteur d'un certain
montant, sa garantie à un emprunt que devait contracter l'Union coopérative
vacances loisirs ( l'UCVL) auprès de l'Union coopérative équipements
loisirs devenue le Crédit coopératif ; qu'il était indiqué
que le préfet de la Gironde était autorisé à intervenir
au nom du département, au contrat de prêt ; qu'après la cessation
de ses paiements par l'UCVL, le Crédit coopératif a réclamé
au département de la Gironde paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que pour débouter la banque de ses demandes, l'arrêt attaqué
énonce que la délibération de l'autorité administrative
permettant à cette collectivité locale de donner sa garantie est
une condition nécessaire mais non point suffisante, en l'absence du consentement
du garant, manifestée, en l'espèce, par le défaut d'apposition
de sa signature à l'acte de cautionnement qui aurait alors rendu l'opération
juridique projetée parfaite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE